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TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00128


Vérifier : TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
24/00128
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
687809a5fd93c2d175802e51

Texte de la décision

65,093 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVGW

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DEMANDEURS

-Madame [K] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (56)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

-Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (14)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

- Madame [E] [A]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] (14)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

-Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10] (14)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

- Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (14)
demeurant [Adresse 9]( CANADA)
représentée par la SELARL Alice BARRELIER agissant par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 123

DEFENDEURS

Société MAAF ASSURANCES
RCS de [Localité 12] N° B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 50
et par Me Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alice DUPONT-BARRELLIER - 123, Me Noël LEJARD - 50

-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Service Recours contre Tiers
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de l’organisme [Adresse 1]

Non représentée

- AXA FRANCE VIE
mutuelle
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseur : Laurène POTERLOT, Magistrat
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS

A l’audience collégiale du 15 Mai 2025, tenue en audience publique devant Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente et Chloé BONNOUVRIER, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision réputée contradictoire
en premier ressort.

I- Rappel des faits et procédure

Le 25 septembre 1991, Madame [K] [A] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d’un véhicule régulièrement assuré par la société MAAF Assurances (ci-après la MAAF).

À la suite de cet accident, elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture ouverte de la clavicule droite, une fracture du tiers inférieur du fémur droit, une fracture du plateau tibial externe droit, une fracture du tiers moyen inférieur du tibia péroné droit ouverte Cauchoix II, une fracture du plateau tibial interne gauche et une grande laxité externe du genou gauche.

Les préjudices résultant de cet accident ont fait l’objet d’une indemnisation amiable.

En 2011, Madame [A] a présenté des gênes croissantes au genou qui se sont transformées en douleurs à l’automne 2014 conduisant à la réalisation d’investigations qui, le 3 novembre 2014, ont révélé l’existence d’importants remaniements osseux bilatéraux, accompagnés – du côté gauche – de signe d’arthrose fémoro-patellaire.

Madame [A] a informé la MAAF de l’aggravation de son état de santé et l’assureur a missionné le Docteur [V] qui a déposé son rapport le 13 novembre 2016 concluant à l’aggravation de l’état de santé sans consolidation de celui-ci.

La MAAF a versé à Madame [A] quatre provisions pour un montant total de 30.000 € régularisées les 6 mai 2016, 29 juillet 2016, 2 janvier 2017 et 29 avril 2017.

Madame [A] a alors bénéficié d’injections d’acide hyaluronique se révélant inefficaces puis d’une ostéotomie tibiale le 1er mars 2018.

Par ordonnances des 30 août 2018, 9 janvier 2020 et 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a désigné le Docteur [D] en qualité d’expert aux fins d’évaluation des séquelles de l’aggravation de l’état de Madame [A] et lui a alloué deux provisions pour un montant total de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’expert a déposé deux rapports : le premier le 1er avril 2019 concluant à l’existence d’une aggravation mais à l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [A] et le second en date du 27 mars 2023 évaluant son dommage corporel.

Le 16 août 2023, la MAAF a adressé une offre d’indemnisation à Madame [A] qu’elle a estimée insuffisante et incomplète.

Par exploits du commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2024, Madame [K] [A], Monsieur [I] [A] (son mari), Madame [E] [A], Monsieur [T] [A] et Monsieur [R] [A] (ses enfants), ci-après les consorts [A] ont assigné respectivement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, la SA AXA France Vie et la MAAF devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de Madame [K] [A].

Dans leurs dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, les consorts [A] demandent au tribunal de :
- déclarer Madame [K] [A], Messieurs [I] et [T] [A] , Monsieur [R] [F] , Madame [E] [A] recevables en leur action et bien fondés en leurs demandes,
- en conséquence, condamner la MAAF à payer à Madame [K] [A] 2.327.395 €, soit, après déduction de la provision de 185.000 € versée, une indemnité de 2.142.395 € se décomposant comme suit :
∙dépenses de santé actuelles :............................................ 6.775,93 €,
∙dépenses de santé futures :............................................. 31.476,90 €,
∙frais divers :.................................................................... 22.113,41 €,
∙frais de logement adapté :.............................................. 18.281,31 €,
∙frais de véhicule adapté :............................................... 50.271,96 €,
∙tierce personne temporaire :......................................... 336.086,57 €,
∙tierce personne permanente :....................................... 939.965,28 €,
∙perte de gains professionnels actuels :........................... 19.748,40 €,
∙perte de gains professionnels futurs :............................ 75.248,35 €,
∙incidence professionnelle temporaire :.......................... 63.884,20 €,
∙incidence professionnelle permanente :...................... 237.698,33 €,
∙déficit fonctionnel temporaire :................................... 116.382,55 €,
∙déficit fonctionnel permanent :................................... 251.772,50 €,
∙souffrances endurées :........................................................ 20.000 €,
∙préjudice d’agrément :.................................................. 73.331,38 €,
∙préjudice esthétique temporaire :...................................... 15.000 €,
∙préjudice esthétique permanent :.................................. 28.791,70 €,
∙préjudice sexuel :.......................................................... 20.566,22 €,
- Condamner la MAAF à payer à Monsieur [I] [A] 62 963,45 € soit, après déduction de la provision de 4000 € versée, une indemnité de 58 963,45 € se décomposant comme suit :
∙préjudice d’affection :........................................................ 20.000 €,
∙préjudice extra patrimonial exceptionnel :.................... 42.963,45 €,
- condamner la MAAF à payer à Monsieur [R] [F] 14.128 € soit, après déduction de la provision de 1.500 € versée, une indemnité de 12.628 € se décomposant comme suit :
∙préjudice d’affection :........................................................ 10.000 €,
∙troubles dans les conditions d’existence :........................... 4.128 €,
- condamner la MAAF à payer à Monsieur [T] [A] 15.716 € soit, après déduction de la provision de 2.500 € versée, une indemnité de 13.216 € se décomposant comme suit :
∙préjudice d’affection :........................................................ 10.000 €,
∙troubles dans les conditions d’existence :............................ 5.716 €,
- condamner la MAAF à payer à Madame [E] [A] 27.280 € soit, après déduction de la provision de 4.000 € versée, une indemnité de 23.280 € se décomposant comme suit :
∙préjudice d’affection :........................................................ 10.000 €,
∙troubles dans les conditions d’existence :.......................... 17.280 €,
- dire que le total du préjudice de chacun des demandeurs, créances des tiers payeurs et provisions non déduites, produira intérêts au double du taux légal et jusqu’au jour où la décision aura un caractère définitif, à compter :
∙ du 4 juin 2015 en ce qui concerne Madame [K] [A] et avec anatocisme à compter du 4 juin 2016,
∙ du 19 mars 2020 en ce qui concerne Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [F], Monsieur [T] [A] et Madame [E] [A]
avec anatocisme à compter du 19 mars 2021,
- dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes et respectivement productifs d’intérêts,
- condamner la MAAF à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
∙10.000 € à Madame [K] [A],
∙3.000 € à Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [C] –[A] , Monsieur [T] [A] et Madame [E] [A],
- condamner la MAAF au paiement des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’entiers dépens incluant ceux de référés et les frais d’expertise, et dire, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la MAAF demande au tribunal de :
- accueillir la société MAAF Assurances en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
- juger que Madame [K] [A] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation strictement imputable à l’accident de la circulation du 25 septembre 1991,
– juger que le barème de capitalisation établi par l’actuaire belge [O] [W] ne présente pas les garanties probatoires insuffisantes à emporter la conviction de la juridiction et qu’il conviendra en conséquence d’évaluer le dommage corporel subi par Madame [K] [A] au regard du barème BCRIV 2023,
- adjuger à la société MAAF Assurances le bénéfice des observations présentées au titre de chaque poste de préjudice temporaire et permanent,
- dire que les provisions versées par la MAAF seront déduites du montant global de toute condamnation prononcée à son encontre,
- dire que les éventuels intérêts au taux légal qui pourraient être prononcés à l’encontre de la société MAAF Assurances ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la date du jugement à intervenir,
- débouter plus généralement Madame [K] [A], Monsieur [I] [A], Monsieur [R] [F] et Madame [E] [A] de leurs demandes fondées sur l’article L 211-13 du code des assurances pour offre tardive outre la demande d’anatocisme ;
- condamner Madame [K] [A] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Noël Lejard , Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados et la SA AXA France Vie n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.

II- Sur le principe de l'indemnisation de Madame [K] [A]

Si la MAAF sollicite du tribunal, dans le dispositif de dernières écritures, qu’il juge que Madame [A] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation strictement imputable à l’accident de la circulation subit le 25 septembre 1991, cette contestation ne porte pas sur l’aggravation en elle-même mais sur l’imputabilité de cette aggravation à certains postes de préjudices et notamment les pertes de gains professionnels et l’assistance par tierce personne.

D’ailleurs, l’aggravation de l’état de santé de Madame [A] a été constatée par le Docteur [D] dans son rapport du 1er avril 2019 au terme duquel il conclut « il s’est produit une aggravation objectivée par l’I.R.M. du 3 novembre 2014. », « Les lésions et séquelles constatées le jour de l’accedit sont la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident initial du 25 septembre 1991 » (page 22 du rapport d’expertise).

Par conséquent, la MAAF sera tenue d’indemniser les préjudices résultant de l’aggravation des séquelles résultant de l’accident de la circulation subi le 25 septembre 1991.

III- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [K] [A]

Au vu des constatations médicales du Docteur [D] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans) qui exerçait la fonction d’aide soignante, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [K] [A].

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

S’agissant de l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires ou permanents échus, compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur du dommage et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il statue, il y a lieu, conformément aux demandes de la victime d’actualiser à la date du jugement les indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux (aussi bien provisoires que la part des préjudices permanents échus) en fonction de la dépréciation monétaire sur la base de l’indice des prix à la consommation (Source INSEE, Consommation moyenne des ménages hors tabac)*.
* https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852

En l’espèce les tiers payeurs n’ont pas constitué à la procédure pour faire valoir leurs débours.

Pour la capitalisation des préjudices patrimoniaux permanents, il convient d’utiliser le logiciel de capitalisation [W], dont le fonctionnement est explicité dans toutes ses composantes sur le site et qui fonctionne ni plus ni moins comme une calculatrice programmable, pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2022-2024 publiées par l'INSEE, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, et ce en appliquant la table de mortalité prospective avec le taux d’intérêt recommandé par le logiciel à savoir 2,49% duquel se déduit 1,06 % de frais de gestion, soit un taux d’intérêt choisi de 1,03 % et un taux d’inflation recommandée de 2,25 %.

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelles :

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [A] a porté une genouillère, d’abord de manière occasionnelle pour aller travailler puis de manière permanente en raison d’une gêne progressive au niveau des genoux à compter de 2011. C’est en raison de ces douleurs que l’I.R.M. du 3 novembre 2014 ( qui a mis en évidence les remaniements osseux et les signes d’arthrose fémoro-patellaire) a été réalisée.

Si le Docteur [D] a retenu cette date comme point de départ de l’aggravation, il a indiqué « aggravation objectivée par l’I.R.M. du 3 novembre 2014 » ce qui n’exclut pas une aggravation de l’état de santé de la requérante antérieurement à cette date contrairement à ce que soutient la MAAF. Il y a donc lieu de prendre en compte les dépenses de santé actuelles à compter de 2011.

Concernant les frais de transports médicaux, ceux-ci ayant été partiellement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, il y a lieu de les indemniser au titre des dépenses de santé actuelles.

Quant aux séances d’hypnothérapie et de sophrologie, si les justificatifs sont produits au dossier et ont été évoqués lors des réunions d’expertise, il n’est pas établi que ces soins soient en lien avec l’aggravation du préjudice initial dû à l’accident de la circulation de 1991.

Madame [A] justifie de la prise en charge partielle des dépenses de santé actuelles par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados à hauteur de 65.819,03 € et par AXA pour un montant de 8.869,53 €.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 6.234,09 € au titre des dépenses de santé actuelles.

2- Frais divers :

Madame [A] sollicite à ce titre la somme de 22.113,41 € comprenant les honoraires actualisés de son médecin conseil, les frais de télévision durant ses hospitalisations, la perte de la part patronale de la mutuelle dont elle bénéficiait pour elle et toute sa famille jusqu’à l’âge de la retraite, le remplacement de l’échelle de la piscine familiale par un escalier progressif et les frais de déplacement non médicaux tandis que la MAAF qui conclut au débouté et s’oppose en réalité principalement au paiement des frais de remplacement de l’échelle de la piscine et de la perte de la part patronale de la mutuelle et formule, à titre subsidiaire, une offre d’indemnisation pour les autres composantes.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient la MAAF, il n’est pas établi que les frais de remplacement de l’échelle de la piscine seraient imputables à une intervention chirurgicale pour une hernie cervicale C6-C7 dont Madame [A] a bénéficié à la suite d’un accident de travail en janvier 2013 dans la mesure où son hernie cervicale ne l’empêchait pas de descendre dans sa piscine. En revanche, Madame [A] souffre d’une pathologie au niveau des genoux qui l’empêche de descendre dans sa piscine par une échelle.

Concernant la perte de la part patronale de la mutuelle, elle est établie par Madame [Z], directrice des ressources humaines, qui atteste « Madame [A] [K] aura à sa charge la mutuelle de 113,57 € à compter du mois de juillet 2018 ». La demanderesse justifie qu’elle a été placée en invalidité de catégorie II à compter de juin 2018. Cette invalidité rend impossible l’activité professionnelle mais laisse la possibilité à la personne concernée de travailler à temps partiel dans certains cas.

Dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice corporel, la victime n’a pas à minorer son préjudice. Ainsi, ce n’est pas à elle de démontrer qu’elle pourrait trouver un autre employeur qui prendrait en charge la part patronale de la mutuelle qu’elle justifie avoir perdue.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme actualisée sollicitée, à savoir 22.113,41 € au titre des frais divers.

3- Pertes de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] a vu son temps de travail réduit à 127,10 heures (soit un temps de travail de 83 %) à compter du 1er septembre 2015 puis a été placée en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2015 avant d’être placée en invalidité de catégorie II le 1er juin 2018.

L’expert judiciaire a indiqué, en réponse au dire de Maître [L], « l’état antérieur présenté sur le plan rachidien par la demanderesse était sans conséquence sur sa capacité de travail. Elle a repris son métier sans bénéficier d’aucune invalidité ». Ainsi, le retentissement sur la vie professionnelle de Madame [A] ne découle pas de l’accident du travail subi en janvier 2013. En outre, s’il ressort des différents avis de la médecine du travail que la demanderesse a pu reprendre son activité avec des restrictions, celles-ci sont caractérisées par l’installation de potences au-dessus des lits et à une diminution du port de charges qui correspondent à un aménagement du poste de travail, sans incidence sur le temps de travail de Madame [A]. Contrairement à ce que soutient la MAAF, la réduction du temps de travail de la demanderesse ne peut s’analyser en un choix personnel.

Sur le montant du salaire, Madame [A] justifie des sommes qu’elle a perçues entre janvier et août 2015 (avant son passage à 83 % de temps de travail) ainsi que de la perte des primes de participation et d’intéressement. Par leur nature collective, tous les salariés peuvent en bénéficier au prorata de leur temps de présence sur leur lieu de travail.

Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de suivre les modalités de calcul appliquées par Madame [A].

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme actualisée sollicitée, à savoir 19.748,40 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.

4- Assistance [Localité 13] Personne temporaire

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en assistance tierce personne de :
- trois heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % (soit du 4 mars au 31 juillet 2017),
- deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (soit du 3 novembre 2014 au 27 février 2018, du 1er août au 1er novembre 2017, du 26 janvier 2018 au 30 avril 2019, du 7 mai au 17 juillet 2019 et du 16 février 2019 au 30 juin 2020),
- une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % (soit du 2 novembre 2017 au 24 janvier 2018, du 19 juillet 2019 au 9 février 2020 et du 1er juillet 2020 jusqu’au 16 février 2021 (date de la consolidation)).

Le Docteur [D] précise, en réponse au dire de Maître [L], qu’il faut rajouter au besoin retenu l’aide pour se déplacer tant pour elle que pour transporter ses enfants jusqu’à l’école ou leurs activités depuis 2015, pour entretenir son jardin et sortir son chien.

Madame [A] justifie donc du nombre d’heures dont elle demande l’indemnisation qu’il conviendra donc de retenir.

La demanderesse justifie avoir fait appel à la société Domicilis pour l’entretien du domicile de novembre 2016 à juillet 2017 comme en attestent les factures produites au dossier qui font état d’un taux horaire et d’un forfait kilométrique qui s’élève à un tarif horaire net de 22,70 € (272,45€ (taux horaire + TVA) / 12 heures, qu’il convient de retenir.

En ce qui concerne le jardinage, les demandeurs justifient d’un montant annuel de 1.800 € comprenant le nettoyage du jardin, l’arrosage, le ramassage des feuilles et l’entretien des massifs à hauteur de quatre heures par mois sur la période du 1er mars au 30 novembre.

L’assistance tierce personne temporaire sera donc indemnisée comme suit :
Nature de l’aide
Période
Du Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Tarif
horaire
Total
Aide à la vie quotidienne et domestique
4/10/2014
27/02/2017
878 j
2h/j
1756

22,70€

4/03/2017
31/07/ 2017
150 j
3h/j
450

1er/08/ 2017
1er/11/2017
93 j
2h/j
186

2/11/2017
24/01/2018
84 j
1h/j
84

26/01/ 2018
30/04/2019
460 j
2h/j
920

7/05/2019
17/07/2019
72 j
2h/j
144

19/07/2019
9/02/2020
206 j
1h/j
206

16/02/2020
30/06/2020
136 j
2h/j
272

1er/07/2020
16/02/2021
231 j
1h/j
231

Aide à la parentalité voile [E]
2/10/2015
30/03/2018
911 j

186

Aide à la parentalité lycée
1er/09/2017
30/03/2018
30 sem

312

Aide à la parentalité collège
2/10/2015
30/06/2017
30 sem

360

Déplacements trajets C.E.
26/01/2018
17/07/2019
538 j

3

Déplacements trajets médicaux
2/10/2015
30/03/2018
911 j

3222

Total
8331

Payé en 2016
-27 heures

Payé en 2017
-54 heures

Payé en 2018
-6 heures

Total dû
8.244
187 138,80€
Sortie du chien
1er/09/2015
16/02/2021
1996 j
1h/j
1996
22,70 €
45 309,20€
Entretien du jardin
1er/09/2015
16/02/2021
5,47 ans

1800 €
9846 €
Total
242.294€

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 242.294 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.

5- Incidence professionnelle temporaire :

Conçu initialement comme un poste de préjudice définitif, selon l’idée que la reprise du travail ne pouvait avoir lieu qu’après guérison et donc coïncider avec la consolidation médicale, il convient d’observer qu’avec l’évolution de pratiques de la médecine du travail comme de l’évaluation de préjudice corporel lui-même, la reprise du travail, en l’occurrence progressive notamment au bénéfice de temps partiels thérapeutiques, avant même la consolidation, amène à examiner la caractérisation de l’incidence professionnelle provisoire.

En effet, les incidences du handicap sur la sphère professionnelle s’expriment le cas échéant dès la reprise du travail, en l’état du déficit fonctionnel temporaire dans lequel se trouve la victime, indépendamment de la fixation de la date de consolidation, constituant à l’évidence un préjudice indemnisable.

Les incidences du dommage sur la sphère professionnelle, même avant la période de consolidation, ne peuvent être confondues ni comprises dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où ce dernier vise à réparer les incidences du dommage dans la sphère personnelle, et que leur indemnisation séparée ne constitue pas une double indemnisation.

Ce poste de préjudice patrimonial ne pouvant être indemnisé de façon forfaitaire, il y a lieu d’apprécier sa valorisation par référence au salaire (sur la base du salaire mensuel de référence actualisé au plus près de la décision pour restaurer la dette de valeur), donnée exprimant numériquement la valeur travail dans notre société.

En l’espèce, il est établi que Madame [A] a repris son activité professionnelle d’aide-soignante à 83 % à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au 2 octobre 2015 (date de son premier arrêt de travail) avant sa mise en invalidité de catégorie II en juin 2018, soit antérieurement à la consolidation (le 16 février 2021), ce qui caractérise une incidence professionnelle temporaire.

Le Docteur [D] a relevé, dans son rapport du 27 mars 2023 concluant à la consolidation de l’état de santé de la demanderesse, que « il existe une pénibilité non discutable mais la demanderesse est restée affectée en chirurgie vasculaire. La lecture des avis de la médecine du travail permet de constater que si Madame [A] a repris son travail, elle n’a pas pu le faire à temps complet et a dû respecter des restrictions ». Cet élément caractérise une pénibilité accrue. Cependant, contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, Madame [A] a été déclarée inapte « à tout poste de travail, dans le cadre d’une invalidité de seconde catégorie » et licenciée par courrier du 6 novembre 2020.

La demanderesse justifie avoir tenté une reconversion dans le domaine de la bureautique après avoir suivi un bilan de compétences. Elle n’a pas à minorer son préjudice en produisant des documents justificatifs d’un refus d’emploi contrairement à ce que soutient la MAAF. En outre, comme rappelé précédemment, elle a été placée en invalidité de catégorie II à compter de juin 2018.

Il y a lieu de retenir les modalités de calcul proposées en demande.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 63.884,20 € au titre de l’incidence professionnelle temporaire.

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Dépenses de santé futures :

Si le Docteur [D] ne s’est pas expressément prononcé sur ce poste de préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il a conclu « sur justificatifs », ce qui signifie qu’il ne s’oppose pas à l’existence d’un tel préjudice.

Il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a exposé la somme de 10.562,57 € au titre de frais futurs occasionnels.

La demanderesse justifie avoir recours aux antidouleurs et à des séances de kinésithérapie postérieurement à la consolidation fixée le 16 février 2021 comme en attestent les factures et les ordonnances versées au dossier. Toutefois, il n’est pas établi que la demanderesse devra effectuer de tels soins tout au long de sa vie.

Pour cette raison, il n’y a pas lieu de capitaliser ce poste de préjudice sur la base de l’espérance de vie de Madame [A].

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme actualisée demandée, déduction faite de la capitalisation, à savoir 2.643,49 € au titre des dépenses de santé futures.

2-Frais de logement adapté :

En l’espèce, l’expert a indiqué « il a fallu installer la chambre à coucher et la douche au rez-de-chaussée de la maison. »

Les demandeurs produisent les pièces justifiant de la réalisation de ces travaux.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme actualisée demandée, à savoir 18.281,31 € au titre des frais de logement adapté.

3- Frais de véhicule adapté :

En l’espèce, l’expert a indiqué que la demanderesse pouvait conduire 20 kms sans précision sur la nécessité de conduire avec une voiture possédant une boîte automatique.

Madame [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 50.271,96 € sur la base d’un surcoût annuel du véhicule et de la prime d’assurance consécutive. Toutefois, elle ne justifie autrement que par allégations du fait qu’elle a effectivement acquis une voiture avec boîte automatique en mars 2018. En effet, si une facture acquittée en date du 20 mars 2018 est versée au dossier, elle ne comporte aucune mention relative à une boîte de vitesses automatique. De plus, les demandeurs ne justifient pas du type de véhicule utilisé antérieurement à l’aggravation.

Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.

4- Assistance tierce personne pérenne :

En l’espèce, le Docteur [D] a retenu un besoin en assistance tierce personne pérenne à hauteur de cinq heures par semaine sans précision quant aux gestes pour lesquels la demanderesse aurait besoin d’aide. Toutefois, dans sa réponse au dire de Maître [L], l’expert avait également retenu un besoin d’assistance pour entretenir le jardin et sortir le chien sans limitation dans le temps. Le besoin pour les tâches évoquées est justifié par les séquelles présentées par la demanderesse.

L’assistance tierce personne pérenne sera donc indemnisée comme suit :
Nature aide humaine
Période
Du Au
Durée
Besoin
Nombre d’heures
Tarif
horaire
Total
Activités domestiques
17 /02 /2021
10/07/2025
1.605 j
5h/sem
1.147

22,70 €
26 036,90€
Sortie du chien
1h/j
1.605
36 433,50€
Entretien du jardin
4,40 ans

1800 €
7920 €
Aide domestique

44,592767*
x 52 semaines
5h/sem
260

22,70€
263 186,51€
Sortie du chien
x 365,25 jours
1h/j
365,25
369 726,43€
Entretien du jardin
x 1 an

1800 €
80 266,98 €
Total
783.750,32€
* P€RV femme de 54 ans à la date du jugement.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 783.750,32 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.

5- Perte de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.

Si Madame [A] a effectivement retenté une reconversion professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’elle a été placée en invalidité de catégorie II à compter de juin 2018. Si elle bénéficie, à ce titre, d’une rente invalidité, le montant de celle-ci est inférieur aux salaires qu’elle aurait pu percevoir si elle avait continué son métier d’aide-soignante.

Sur le quantum de l’indemnisation, le tribunal fait siennes les modalités de calcul proposées par Madame [A].

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme sollicitée, à savoir 75.248,35 € au titre des pertes de gains professionnels futurs.

6- Incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.

Sur la base d’un salaire mensuel de 2.130,54 € et d’une perte de droits à la retraite évaluée à 2.168,34 € mensuels, il y a lieu d’indemniser l’incidence professionnelle comme suit :

Période
Du Au
Soit
Salaire mensuel
Taux
Total
Exclusion sociale et abandon du métier
17/02/2021
10/07/2025
52,75 mois

2130,54 €
45 %
50 573,69 €
Pour l’avenir (9,410812)
12 mois
45 %
108 270,60 €
Perte de retraite
35,129037*
1 an
2168,34 €

76.171,70 €
Total
235.015,99 €
*Euro de rente viagère différé pour tenir compte du risque de décès de Madame [A] entre le jugement et le départ en retraite

Par conséquent il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 235.015,99 € au titre de son incidence professionnelle permanente.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.

En l’espèce, les taux et les périodes retenus par l’expert ne sont pas contestés. Seul le quantum d’indemnisation journalière est discuté dans la mesure où la demanderesse sollicite une indemnisation variant de 24,50 € à 422 € selon le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu alors que la MAAFformule une proposition sur la base de 27 €.

Il ressort des pièces du dossier que Madame [A] a dû se déplacer en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, qu’elle a dû faire installer une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée de son logement, qu’elle a dû se faire aider par des tierces personne pour enmmener sa fille à l’école ou à ses activités extrascolaires. La demanderesse justifie également du renoncement à certaines activités comme les permanences associatives ou la couture. Elle indique également qu’elle a beaucoup moins d’énergie en raison d’un sommeil perturbé, qu’elle est sous antidépresseurs ou encore qu’elle se sent en décalage par rapport à son entourage en raison de sa limitation d’activités tant professionnelle que personnelle.

Toutefois, Madame [A] ne justifie pas du quantum d’indemnisation sollicité, raison pour laquelle il conviendra de fixer celui-ci à la somme de 37 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total.

Le déficit fonctionnel temporaire total sera donc indemnisé comme suit :
Période
Du Au
Durée
Taux de DFT
Indemnité quotidienne
Total
4 octobre 2014
27/07/2017
878 jours
50 %
18,50 €
16.243,00€
28 février 2017
3 mars 2017
4 jours
100 %
37 €
148,00€
4 mars 2017
14 mars 2017
11 jours
75 %
27,75€
305,25€
15 mars 2017
31 juillet 2017
139 jours
75 %
27,75€
3.857,25€
1er août 2017
1er novembre 2017
93 jours
50 %
18,50 €
1.720,50€
2 novembre 2017
24 janvier 2018
84 jours
33 %
12,21€
1.025,64€
25 janvier 2018
25 janvier 2018
1 jour
100 %
37 €
37,00 €
26 janvier 2018
30 avril 2019
460 jours
50 %
18,50 €
8.510,00€
1er mai 2019
6 mai 2019
6 jours
100 %
37 €
222 ,00€
7 mai 2019
17 juillet 2019
72 jours
50 %
18,50 €
1.332,00€
18 juillet 2019
18 juillet 2019
1 jour
100 %
37 €
37,00€
19 juillet 2019
9 février 2020
200 jours
33 %
12,21€
2.442,00€
10 février 2020
15 février 2020
6 jours
100 %
37 €
222,00€
16 février 2020
30 juin 2020
136 jours
50 %
18,50 €
2.516,00€
1er juillet 2020
16 février 2021
231 jours
33 %
12,21€
2.820,51€
Total
41.438,15€

par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 41.438,15 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

2- Souffrances endurées :

Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.

Vu la somme demandée au dispositif, il y’a lieu d’allouer la somme de 20.000 € à Madame
[K] [A] au titre des souffrances endurées.

3- Préjudice esthétique temporaire :

Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres.

L’expert a évalué ce poste de préjudice « lissé » à 4/7 sans précisions sur ces composantes. Or, il ressort du rapport d’expertise que Madame [A] a dû utiliser un fauteuil roulant jusqu’en juin 2017 puis a alterné fauteuil roulant et deux cannes anglaises jusqu’en juillet 2017 et qu’elle a une cicatrice d’ostéotomie de 14 cm sur le genou gauche. En outre, il n’est pas contesté qu’elle a porté des genouillères quotidiennement depuis 2011.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 8.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent :

Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.

Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de [Localité 14] qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.

Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.

L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.

En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.

Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.

En l’espèce, l’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 % dont 10 % d’état antérieur, soit une aggravation de 15 %.

La demanderesse justifie de douleurs physiques nécessitant la prise d’antalgiques récurrente ainsi que de l’emplâtre de lidocaïne en cas de fortes douleurs.

Lors de l’expertise, elle a pu indiquer être devenue plus facilement irritable, avoir perdu une partie de sa joie de vivre, éprouver certaines difficultés dans sa vie sociale en raison de l’arrêt d’activité physique et sportive avec ses amies mais aussi de l’arrêt de ses activités bénévoles, ne plus pouvoir prendre de bains ou utiliser un jacuzzi, avoir un accès limité à l’étage de son habitation en raison de ses difficultés à monter les escaliers, dépendre de tiers pour l’entretien de la maison, du jardin et des sorties du chien et ne plus pouvoir s’habiller comme elle le souhaite. Toutefois, il convient de relever que ces allégations ne sont pas davantage étayées notamment par des attestations de ses proches alors même qu’il sont parties à la présente procédure.

En outre, il ressort de l’attestation de Madame [N] que les permanences de l’association ont été déplacées au domicile de Madame [A] afin de lui permettre de continuer à exercer son activité bénévole malgré la fatigue ressentie.

Les éléments ci-dessus évoqués sont insuffisamment étayés pour permettre d’évaluer le déficit fonctionnel permanent journalier subi par la demanderesse, conduisant à recourir à défaut à l’indemnisation sur la base d’une valeur du point.

La demanderesse étant âgée de 50 ans au jour de la consolidation, la valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent de 25 % est de 2.465 représentant 61.625 € tandis que la valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent de 10 % est de 1.800 représentant 18.000 €. Afin d’indemniser Madame [A], il convient de lui allouer la somme de 43.625 € (61.625 € -18.000 €).

2- Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'arrêt ou la réduction d'une pratique de loisirs, qu'il s'agisse d'une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d'un préjudice.

En l’espèce, l’expert a conclu « il est évident que les activités en orthostatisme sont limitées ».

La demanderesse produit des attestations desquelles il ressort qu’elle avait pris un abonnement annuel pour assister à des cours d’aquabike et d’aquagym hebdomadaire (le lundi ou le jeudi matin) et qu’elle a dû arrêter ces activités, trop douloureuses pour les genoux et qu’elle avait l’habitude de faire de longs trajets à vélo une ou deux fois par semaine.

Il est établi que son abonnement au centre nautique s’élevait à 51 € par mois et qu’elle a dû débourser la somme de 2035,94 € pour continuer à faire du vélo avec l’aide d’un vélo électrique. Comme vu supra, il est également établi que Madame [A] ne peut plus effectuer d’activité de jardinage. Même si cette activité n’est pas expressément mentionnée, les séquelles dont souffre la demanderesse l’empêchent de faire de la randonnée.

L’indemnité annuelle sollicitée n’apparaît pas disproportionnée.

Le préjudice d’agrément sera donc être indemnisé comme suit :
Période
Du Au
Soit
Indemnité annuelle
Total
16 février 2021
10 juillet 2025
4,87 ans
1879,33 €
9.152,33 €
pour l’avenir (34,74 ans)
x 1 an
1879,33 €
65.287,92 €
Total
74.440,25 €

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 74.440,25 € au titre de son préjudice d’agrément.

3- Préjudice esthétique permanent :

Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l'apparence physique de la victime.

L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 qu’il caractérise par « la marche particulière [en canard] et la cicatrice rallongée de 6 cm niveau du genou droit ». Toutefois, Madame [A] justifie également de répercussions au niveau de ses habitudes vestimentaires. Ainsi, en raison de la réduction de l’activité physique due à la perte de mobilité, elle a pris 6 kg en trois ans et indique « je n’éprouve plus le besoin de me soucier de ma tenue vestimentaire au quotidien encore de me maquiller et de prendre soin de ma personne comme je le faisais auparavant ».

Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent sur la base d’une indemnité quotidienne.

Le préjudice esthétique permanent sera donc être indemnisé comme suit :
Période
Du Au
Soit
Indemnité journalière
Total
16 février 2021
10 juillet 2025
10 juillet 2025
1€
1605 €
pour l’avenir (34,74 ans)
x 365,25 jours
1 €
12.688,78 €
Total
14.293,78 €

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 14.293,78 € au titre de son préjudice esthétique permanent.

4- Préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Le Docteur [D], dans le cadre de ces deux rapports d’expertise, a caractérisé le préjudice sexuel indiquant « la demanderesse décrit une baisse de sa libido » et « il existe d’évidence des difficultés positionnelles ».

Les éléments produits au dossier ne permettent pas d’indemniser le préjudice sur une base journalière.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice sexuel.

IV- Sur les préjudices de Monsieur [I] [A]

A. Sur le préjudice extra patrimonial exceptionnel.

Ce poste de préjudice tant à indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint ou concubin.

En l’espèce, Monsieur [I] [A] indique qu’il a été aidant de son épouse et, qu’à ce titre, il a perçu que son épouse souffrait de manière constante, ce qui a engendré une fatigue physique et morale qui a affecté les activités qu’il partageait à deux. Il précise que, dorénavant, c’est lui qui prend en charge les tâches du quotidien nécessitant d’être en hauteur ou de faire des allers-retours à l’étage de leur domicile. Enfin, il atteste d’une modification dans ses relations de couple (difficultés de compréhension entre eux et préjudice sexuel dans la mesure où les gênes positionnelles affectent également le conjoint de la victime directe).

Si Monsieur [I] [A] justifie d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel, les éléments probatoires sont insuffisants pour indemniser celui-ci sur une base journalière.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer 10.000 € à ce titre.

B. Sur le préjudice d’affection.

Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.

En l’espèce, en sa qualité d’aidant, Monsieur [I] [A] a assisté impuissant aux souffrances ressenties par son épouse.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection.

V- Sur les préjudices de Monsieur [R] [F].

A. Sur le préjudice d’affection.

Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.

En l’espèce, Monsieur [R] [S][A] fait valoir que la rela

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