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TJ 27229, 24 juin 2025, RG 24/04101


Vérifier : TJ 27229, 24 juin 2025, RG 24/04101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/04101
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
68780d27fd93c2d175804b31

Texte de la décision

4,484 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04101 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6NY / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [Y] / [M]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [N] [O] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2168 accordée le 13 mai 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 14])

Monsieur [G] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 12] [Adresse 5] [Adresse 15]
[Localité 9]

représenté par Maître Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 55

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

DEBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 29 Avril 2025.

Exécutoire avocats

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire et en premier ressort :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu la requête conjointe en divorce reçue le 19 décembre 2024 ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils, le 10 décembre 2024 ;

Vu l'absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 avril 2025 ;

Dit le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance ;

Constate l'accord des parties sur l'absence de demande formulée au titre des mesures provisoires et pour que la procédure se déroule sans audience ;

Prononce la clôture de l'instruction au 29 avril 2025 ;

Prononce la tenue de l'audience de plaidoiries au 29 avril 2025 ;

Prononce le divorce accepté de :

Madame [N] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)

ET DE

Monsieur [G] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10], commune de [Localité 16] (COTE IVOIRE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate qu'aucun des époux ne demande à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce ;

Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 19 décembre 2024 ;

Dit que le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] sera attribué à Mme [N] [Y] ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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