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TJ 57463, 16 juill. 2025, RG 24/01566


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Date
16/07/2025
Numéro
24/01566
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687810acfd93c2d1758064cb

Texte de la décision

7,387 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01566 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

[11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [I] [K] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

ASSOCIATION [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[11]
ASSOCIATION [9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'[10] a délivré le 03 septembre 2024 à l'ASSOCIATION [9] en sa qualité d'employeur du régime général une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021 et 2022 pour la somme totale de 11 401 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à l'ASSOCIATION [9] par exploit de commissaire de justice en date du 05 septembre 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 septembre 2024, l'ASSOCIATION [9] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

L'affaire a été fixée à l'audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[10], régulièrement représentée par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de déclarer l'opposition à contrainte formée par l'ASSOCIATION [9] irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal de 15 jours.

L'ASSOCIATION [9] est non-comparante à l'audience.

Elle a régulièrement été convoquée par le greffe en vue de l'audience par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 29 novembre 2024.

En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par l'URSSAF que la contrainte litigieuse délivrée le 03 septembre 2024 a été signifiée à l'ASSOCIATION [9] suivant exploit de commissaire de justice daté du 05 septembre 2024.

En application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale précité le délai d'opposition de 15 jours a commencé à courir à compter du 06 septembre 2024 pour venir à expiration le vendredi 20 septembre 2024 à minuit.

Or, en adressant au greffe du tribunal son opposition suivant courrier recommandé expédié le 23 septembre 2024, il ne peut qu'être constaté que cette opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours imparti par le texte précité.

Dès lors l'opposition formée hors délai par l'ASSOCIATION [9] à l'encontre de la contrainte du 03 septembre 2024 sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, l'ASSOCIATION [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

DECLARE irrecevable l'opposition formée par l'ASSOCIATION [9] le 23 septembre 2024 à l'encontre de la contrainte n° 0042710542 en date du 03 septembre 2024 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE ;

CONDAMNE l'ASSOCIATION [9] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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