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TJ 57463, 16 juill. 2025, RG 24/00839


Vérifier : TJ 57463, 16 juill. 2025, RG 24/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
24/00839
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687810adfd93c2d1758064d6

Texte de la décision

7,829 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXKR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [I]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me François BATTLE
[10]
[H] [Z]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'[9] a délivré le 29 avril 2024 à Monsieur [H] [Z] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte en vue du règlement des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2023 pour la somme totale de 4 377 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [Z] par exploit de commissaire de justice le 02 mai 2024.

Suivant déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, Monsieur [H] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[9], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 27 novembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

- valider la contrainte recalculée pour la somme de 115 euros majorations comprises,
- condamner Monsieur [H] [Z] au paiement des frais de signification et aux dépens.

Monsieur [H] [Z], comparant en personne à l'audience, ne s'oppose pas au montant réclamé par l'URSSAF.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [H] [Z] le 02 mai 2024.

Monsieur [H] [Z] a formé opposition à cette contrainte le 17 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.

L'opposition est en outre motivée.

En conséquence l'opposition formée par Monsieur [H] [Z] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, Monsieur [H] [Z] indique à l'audience qu'il n'entend pas contester le principe et le montant de la créance revendiquée par l'URSSAF à hauteur de la somme recalculée de 115 euros.

En conséquence la contrainte sera validée pour cette somme de 115 euros majorations comprises, somme au règlement de laquelle Monsieur [H] [Z] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Monsieur [H] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042751467 du 29 avril 2024 délivrée par l'[9] à Monsieur [H] [Z] ;

VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042751467 du 29 avril 2024 et signifiée à Monsieur [H] [Z] pour la somme de 115 euros en cotisations et majorations de retard (110 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard) ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [Z] à payer à l'[9] la somme de 115 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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