TJ 57463, 16 juill. 2025, RG 24/00806
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00806 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me François BATTLE
[10]
[R] [J]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[9] a délivré le 18 avril 2024 à Monsieur [R] [J], en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte en vue du règlement des cotisations et contributions sociales au titre des années 2019 et 2023 pour la somme totale de 25 912 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [R] [J] par exploit de commissaire de justice le 22 avril 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 mai 2024, Monsieur [R] [J] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'[9], représentée par son Avocat, sollicite la validation de la contrainte après nouveau calcul pour la somme de 19 084 euros au titre des cotisations et 1 011 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 20 095 euros.
Monsieur [R] [J] est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe par courrier recommandé en date du 10 décembre 2024 dont il a été accusé réception le 14 décembre 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [R] [J] le 22 avril 2024.
Monsieur [R] [J] a formé opposition à cette contrainte le 04 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L'opposition est en outre motivée.
En conséquence l'opposition formée par Monsieur [R] [J] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans sa lettre d'opposition.
En conséquence, et au regard des explications livrées par l'URSSAF à l'audience et des pièces produites aux débats à l'appui justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation partielle de la contrainte du 18 avril 2024 pour la somme totale de 20 095 euros, somme au règlement de laquelle Monsieur [R] [J] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [R] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042732428 du 18 avril 2024 délivrée par l'[9] à Monsieur [R] [J] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042732428 du 18 avril 2024 et signifiée à Monsieur [R] [J] pour la somme de 20 095 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [J] à payer à l'[9] la somme de 20 095 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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