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TJ 38185, 11 juill. 2025, RG 23/01045


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Date
11/07/2025
Numéro
23/01045
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
687815d4fd93c2d175807895

Texte de la décision

7,451 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

N° RG 23/01045 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNDG

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [F]
Assesseur salarié : M. [N] [W]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne

DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [Y], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 18 août 2023
Convocation(s) : 10 mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025

MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24 janvier 2023, la [6] a notifié à Madame [D] [R] un indu de 6 254,91 euros correspondant au règlement de prestations en espèces au-delà du délai de 3 ans pour la période du 20 juin 2022 au 31 décembre 2022.

Par lettre recommandée du 20 mars 2023, Madame [D] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.

Lors de sa séance du 05 juin 2023, la commission de recours amiable a accordé à l’assurée une remise de dette à hauteur de 3 127,45 euros en retenant un quotient familial de 1 399,44 euros mensuel et l’a invitée à régler le solde de sa dette. La décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 20 juin 2023.

Madame [D] [R] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre recommandée du 18 août 2023 aux fins de contester la décision de remise partielle de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.

En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.

Lors de l’audience, Madame [D] [R] a indiqué avoir subi plusieurs opérations, être en arrêt de travail depuis février 2024, ne pas bénéficier de maintien de salaire et a sollicité une remise totale de sa dette

La [5], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant oralement la décision de la commission de recours amiable, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé des moyens et faits, a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [K] [D] de son recoursConfirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 05 juin 2023
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu'il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l'organisme qui a émis l'avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable que Madame [D] perçoit des revenus mensuels de 1 819 euros et que le traitement de son époux s’élève à la somme de 3 002 euros, soit un total de 4 821 euros.

Lors de l’audience, elle précise que sa situation financière a évolué en ce que ses revenus composés pour partie de sa pension d’invalidité sont réduits à 1 700 euros par mois et que son époux est resté 6 mois sans activité professionnelle.

Le ménage rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 623 euros et supporte des frais d’électricité de 220 euros, des frais de téléphonie à hauteur de 132 euros par mois ainsi que des frais d’assurance et de mutuelle pour un montant total de 471 euros.

Néanmoins, Madame [D] a indiqué lors de l’audience qu’elle n’avait plus d’enfant à charge et la diminution des revenus du ménage mentionnée par l’assurée n’est pas justifiée par les pièces versées aux débats.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments de dire, la requérante qui ne justifie pas d’une situation de précarité sera déboutée de sa demande de remise totale de sa dette.

Il convient toutefois de rappeler que Madame [D] a la possibilité de demander un paiement échelonné du solde de sa dette par courrier au Directeur Comptable et Financier de la [6].

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de remise de dette supplémentaire.

RAPPELLE que Madame [R] [D] a la possibilité de demander un paiement échelonné du solde de sa dette en adressant un courrier au Directeur Comptable et Financier de la [6].

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 7] - [Adresse 8].

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