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TJ 45234, 16 juill. 2025, RG 23/04206


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Date
16/07/2025
Numéro
23/04206
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687817b4fd93c2d175807d69

Texte de la décision

12,029 caractères

N° RG 23/04206 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKV - décision du 16 Juillet 2025

FG/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

N° RG 23/04206 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKV

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [S]
né le 18 avril 1970 à [Localité 4] (28)
Profession : Chauffeur routier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. DE L’HORIZON
inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n° 442 937 108, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,

Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O.GALLON,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Monsieur [J] [S] a assigné la SARL de l’Horizon devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de constat de la résolution du contrat objet du devis numéro 110060/2122 en date du 12 avril 2022 et de la facture numéro 095/2122 du 4 mai 2022 pour inexécution des obligations de cette SARL, et à défaut, le prononcé de la résolution de ce contrat, qu’il soit pris acte de la reconnaissance par cette SARL de la résolution du contrat et du droit à restitution des sommes payées d’avance de Monsieur [S], qu’il soit pris acte de la restitution en cours d’instance par cette SARL de la somme de 4996,80 euros à Monsieur [S], l’encaissement étant intervenu le 9 juillet 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

Copie exécutoire délivrée le : Copie conforme délivrée à :
A : Me Celce-Vilain à : M Pinczon du sel

N° RG 23/04206 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKV - décision du 16 Juillet 2025

- 389,77 euros au titre des intérêts légaux capitalisés sur la somme de 4996,80 euros à compter du 20 juin 2023, date de mise en demeure jusqu’au 9 juillet 2024, date d’encaissement du chèque en compte Carpa
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et de jouissance dont 208,84 euros d’indemnité pour perte d’intérêts et 664,57 euros au titre de l’évolution des prix -ICC
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [S] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
- la facture d’acompte a fait l’objet d’un paiement intégral le 23 mai 2022,
- les travaux devaient débuter fin juillet 2022 et n’ont toujours pas été réalisés,
- il a fait notifier la résolution du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023 avec demande de remboursement de l’acompte,
- en cours d’instance, la SARL défenderesse a conclu reconnaître la résolution du contrat et accepter de restituer l’acompte,
- un chèque de banque a été reçu et encaissé en compte Carpa le 9 juillet 2024 mais seulement de la somme de 4996,80 euros,
- la défenderesse est manifestement revenue unilatéralement sur son engagement d’effectuer la mise en conformité de l’assainissement individuel de la maison du requérant,
- il sera donné acte de la reconnaissance par la défenderesse de son droit et de sa créance,
- compte tenu du versement de la somme de 4996,80 euros en cours d’instance par la SARL de l’Horizon et de sa reconnaissance de droit, il accepte à titre amiable de rétracter sa demande de doublement de l’acompte sur le fondement de l’article L 214-1 du code de la consommation,
- les intérêts moratoires ont couru à compter du 20 juin 2023,
- il a été privé de la jouissance de la somme depuis le 4 mai 2022, date du versement, et la SARL a bénéficié d’un enrichissement injustifié, avec un fonds de trésorerie gratuit pendant plus de deux ans,
- il s’est senti floué et a subi une perte de confiance dans les relations contractuelles,

La SARL de l’Horizon conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [J] [S] et demande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

La SARL de l’Horizon expose notamment que :
- il n’a jamais été convenu d’une date précise pour la réalisation des travaux, étroitement liés à la fourniture d’une micro station,
- il appartenait à Monsieur [S] de justifier d’une déclaration auprès du service chargé du contrôle de l’assainissement pour pouvoir démarrer le chantier,
- compte tenu de la résolution unilatérale, elle accepte de restituer l’acompte versé soit une somme de 4996,80 euros,
- le devis prévoit le versement d’un acompte de 30% à la commande et non le versement d’arrhes,
- Monsieur [S] a reconnu spontanément avoir versé un acompte dans son exploit introductif d’instance,
- la demande de doublement de l’acompte était injustifiée,
- le taux d’intérêt majoré de dix points n’est applicable qu’entre commerçants et est prévu seulement dans l’hypothèse d’un retard de paiement d’une facture,
- cette demande a été abandonnée,
- Monsieur [S] ne justifie d’aucun préjudice d’immobilisation financière,
- ce dernier ne démontre pas l’existence d’un surcoût pour les travaux à réaliser,
- si Monsieur [S] n’avait pas mis fin au contrat, la prestation aurait été réalisée sans surcoût,
- la réparation d’un dommage ne peut être appréciée de manière forfaitaire,
- elle a été confrontée à des difficultés d’exécution qu’elle n’a pas été en mesure de surmonter.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le fond

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Suivant devis en date du 12 avril 2022, dont il est constant qu’il a été accepté par Monsieur [J] [S], ce dernier a commandé auprès de la SARL de l’Horizon des travaux de mise en conformité de son assainissement individuel moyennant le versement d’une somme de 16 656 euros TTC. Aucun délai de réalisation n’était prévu. Le versement d’un acompte de 30% à la commande était prévu avec encaissement de l’acompte au démarrage des travaux et solde à réception de facture de fin de travaux.

Le 4 mai 2022, la SARL de l’horizon a établi une facture d’acompte d’un montant de 4996,80 euros TTC, en référence à ce devis et avec mention “demande de versement de 30% pour accord du devis”. Cette facture comporte une mention manuscrite “payé le 23/05/2022 chèque n°(...) “.

Il apparait que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, Monsieur [S] a indiqué à la SARL de l’Horizon qu’il constatait que les travaux n’avaient pas commencé, avec demande de remboursement de l’acompte versé pour un montant de 4996,80 euros si cette société ne voulait plus (...) Travaux, avec fixation d’un délai d’un mois, jusqu’au 17 avril 2023, pour procéder soit au commencement des travaux soit au remboursement de ce qu’il qualifie à nouveau expressément d’acompte. Postérieurement à cet envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [S] a indiqué à la SARL de l’Horizon qu’il lui signifiait la résolution du contrat en l’absence de mise en conformité de l’assainissement malgré la mise en demeure précitée.

Il est constant que postérieurement à ces envois a été introduite la présente instance, le 4 décembre 2023, que les travaux commandés n’ont pas été réalisés et que, en cours d’instance, selon au plus tard conclusions récapitulatives pour l’audience du 6 janvier 2025, la SARL de l’Horizon a indiqué ne pouvoir s’opposer à la résolution unilatérale prononcée par Monsieur [S] et que compte tenu de cette résolution, elle acceptait de restituer l’acompte versé à hauteur de la somme de 4996,80 euros.

Selon décompte Carpa en date du 8 juillet 2024, produit par Monsieur [S], il apparaît qu’un chèque d’un montant de 4996,80 euros , soit le montant exact de l’acompte de 30 % du montant de la commande, a été versé par la SARL de l’Horizon avant d’être l’objet d’un virement du même montant à Monsieur [S].

Il sera pris acte, d’une part, de ce que la SARL de l’Horizon déclare ne pas s’opposer à la résolution du contrat objet du devis du 12 avril 2022 et de la facture du 4 mai 2022 , et, d’autre part, de la restitution déjà effective de la part de la SARL de l’Horizon en faveur de Monsieur [J] [S] de la somme de 4996,80 euros correspondant au montant de l’acompte versé lors de l’édition de la facture du 4 mai 2022, avec encaissement le 9 juillet 2024.

Les demandes qui subsistent de la part de Monsieur [S] seront examinées ci-dessous.

En premier lieu, Monsieur [S] sollicite le versement d’une somme de 389,77 euros correspondant au montant des intérêts légaux capitalisés sur la somme de 4996,80 euros pour la période du 20 juin 2023 au 9 juillet 2024. Les conditions légales de prononcé d’une capitalisation des intérêts, à laquelle s’apparente cette demande, ne sont pas réunies puisque l’acompte a été restitué en cours d’instance et que l’encaissement de la somme restituée est effectif.

Les demandes de dommages et intérêts pour préjudices financiers, de jouissance et moral ne sont pas fondées, en l’absence de préjudice démontré puisqu’une solution d’ordre amiable est intervenue en cours de procédure dont l’issue en l’absence de telle solution amaible est nécessairement incertaine pour chacune des parties. Ces demandes seront rejetées. Il sera à cet égard déjà précisé que au moins l’un de ces trois chefs de préjudice relève davantage des frais de procédure exposés puisque la solution d’ordre amiable intervenue l’a été en cours de procédure et non avant toute procédure.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1700 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prend acte de ce que la SARL de l’Horizon déclare ne pas s’opposer à la résolution du contrat objet du devis du 12 avril 2022 et de la facture du 4 mai 2022 et de la restitution déjà effective de la part de la SARL de l’Horizon en faveur de Monsieur [J] [S] de la somme de 4996,80 euros correspondant au montant de l’acompte versé lors de l’édition de la facture du 4 mai 2022, avec encaissement le 9 juillet 2024,

CONSTATE que les demandes initiales formées par Monsieur [J] [S] à cet égard sont devenues sans objet,

DEBOUTE Monsieur [J] [S] de ses demandes de paiement des intérêts légaux capitalisés, de dommages et intérêts pour préjudices financiers, de jouissance et moral,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

CONDAMNE la SARL de l’Horizon à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la SARL de l’Horizon, dont distraction au profit de la Selarl Celce-Vilain, avocats au barreau d’Orléans.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, la vice-présidente, et O. GALLON, greffier

Le greffier La vice-présidente

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