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TJ 45234, 16 juill. 2025, RG 24/06173


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Date
16/07/2025
Numéro
24/06173
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687817b5fd93c2d175807d8a

Texte de la décision

6,772 caractères

N° RG 24/06173 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G43A - décision du 16 Juillet 2025

FG/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

N° RG 24/06173 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G43A

DEMANDERESSE :

S.A.S. MASSOUTRE LOCATIONS
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 324 456 805, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Baptiste CHORON, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y]
né le 06 Juillet 1991 à [Localité 4] (Guyane)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,

Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,

Copie exécutoire délivrée le :
A : Me TOTTEREAU-RETIF

N° RG 24/06173 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G43A - décision du 16 Juillet 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SAS MASSOUTRE LOCATIONS a assigné Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 12 305,82 euros TTC au titre du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date d’envoi de la seconde facture
- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS MASSOUTRE LOCATIONS fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
- Monsieur [Y] était le seul conducteur mentionné sur le contrat de location, qu’il a seul signé
- ce dernier n’était pas le conducteur lors de l’accident du 12 septembre 2023
- son préjudice financier correspond à la différence entre l’évaluation du véhicule et le prix de sa vente aux enchères
- les conditions de la responsabilité contractuelle du défendeur sont réunies
- la mise en demeure du 14 décembre 2023 est demeurée sans suite de même que l’envoi spontané le 18 juillet 2024 et le 18 septembre 2024 d’une nouvelle facture du montant réclamé.

Monsieur [H] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du même code

Par acte sous-seing privé signé le 11 septembre 2023 par les parties, la SAS MASSOUTRE LOCATIONS, sous le nom commercial AVIS, a consenti à Monsieur [H] [Y] la location d’un véhicule Ford Transit Custom Kombi pour une durée de 18,30 heures à compter du 11 septembre 2023, jusqu’au 12 septembre 2023, moyennant le prix de base de 128,40 euros TTC, outre options (36,50 euros +5 euros), soit un total de 169,90 euros TTC. Aux termes de ce contrat, il était spécifié que la personne dont le nom figure sur le contrat doit le signer et payer les frais de location correspondants et qu’il s’agit du seul conducteur à bénéficier des éventuels compléments de protection et assurances supplémentaires souscrits, sauf souscription au(x) supplément(s) conducteur additionnel.

Aucun supplément conducteur addtionnel n’a été souscrit en l’espèce.

Il est constant que le véhicule objet de ce contrat de location a été concerné par un accident de la circulation le 12 septembre 2023 à 15h07, soit au cours de la période contractuelle de location, et a été endommagé à cette occasion. Il est tout aussi constant que Monsieur [Y] n’en était pas le conducteur, selon fiche technique établie par la société demanderesse corroborée par un échange de courriers électroniques en date des 23 et 27 octobre 2023 entre Monsieur [K] [P] (ou [C] selon la fiche technique précitée) et la société demanderessse.

Selon rapport d’expertise consécutif en date du 21 septembre 2023, le véhicule a été évalué à la somme de 23 805,82 euros TTC, tandis qu’il a fait l’objet d’une vente aux enchères pour la somme de 11 500 euros TTC selon facture du 11 octobre 2023.

La responsabilité contractuelle de Monsieur [Y], seul conducteur déclaré et seul signataire du contrat de location est engagée quant aux conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2023, à savoir la différence entre l’ évaluation du véhicule accidenté, qui sera retenue à la somme de 23 805,82 euros, en l’absence d’élément d’évaluation contraire, et le prix retiré de sa vente, intervenue selon la procédure des enchères, compte tenu de l’accident ayant affecté le véhicule loué, de 11 500 euros, soit la somme de 12 305,82 euros.

Monsieur [Y], à charge pour lui de se retourner contre le conducteur effectif lors de l’accident, sera ainsi condamné au paiement de la somme de 12 305,82 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS MASSOUTRE LOCATIONS la somme de 12 305,82 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONSTATE que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SAS MASSOUTRE LOCATIONS la somme de 1200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [Y].

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente, et Monsieur O. GALLON, greffier

Le greffier La vice-présidente

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