Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 15 juill. 2025, RG 25/04062


Vérifier : TJ 45234, 15 juill. 2025, RG 25/04062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/04062
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
687817b5fd93c2d175807d92

Texte de la décision

8,931 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/04062 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLU
Minute N°25/00908

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 15 Juillet 2025

Le 15 Juillet 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 Juillet 2025, reçue le 14 Juillet 2025 à 11h00 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 21/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [K] [S], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Maître DIOP, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [K] [S]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [S] [F] [K], né le 12/10/1995 à [Localité 2] (Algérie), alias [S] [K], né le 12/10/1955 à [Localité 2] (Algérie)

Assisté de Maître DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.

En présence de Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître DIOP en ses observations.
M. [K] [S] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [K] [S] né le 12 octobre 1995 à [Localité 2] en Algérie a été placé en rétention administrative le 16 mai 2025.

Par décision écrite motivée en date du 21 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 23 mai 2025.

Par décision écrite motivée en date du 16 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 juin 2025.

Par requête en date du 14 juillet 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture de justifier les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [K] [S] se trouve en rétention administrative depuis le 16 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 mai 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 16 juin 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai

La préfecture de la Loire-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [S] en soutenant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat algérien et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.

En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [S], la préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.

La préfecture a adressé une relance le 8 juillet 2025 au service compétent sans toutefois obtenir de réponse. S’il n’est pas contesté que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et que par conséquent, il ne peut lui être reproché l’absence de réponse des autorités consulaires, en revanche, il lui incombe d’établir que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat pour Monsieur [K] [S] devrait intervenir à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [S] par la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Juillet 2025 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.