TJ 45234, 16 juill. 2025, RG 25/04077
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04077 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHM6
Minute N°25/00913
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Juillet 2025
Le 16 Juillet 2025
Devant Nous, Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 juillet 2025, notifié à Monsieur [C] [T] le 12 juillet 2025 à 09h13 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 juillet 2025 à 17h00
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 15h47
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [T]
né le 03 Juin 1986 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [C] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [C] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [C] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025 à 9h13.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [T] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Sur les conditions de la levée d’écrou et la production de la fiche de levée d’écrou ;Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO ;Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
Si le conseil de la personne retenue a indiqué ne pas maintenir les moyens soulevés relativement à la compétence du signataire de l’arrêté de placement, il convient tout de même de vérifier cette question.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [D] [Y], Directeur au sein de la Préfecture. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : arrêté du 10 juillet 2025 prévoyant en son article 3 que celui-ci est habilité à signer les décisions de placement en rétention administrative. Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Loiret fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture du Loiret vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur X se disant [C] [T] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Si le conseil de Monsieur [C] [T] argue du fait que la Préfecture n’aurait pas pris en compte les précédents titres de séjour obtenus par l’intéressé, ces éléments n’apparaissent toutefois pas de nature à motiver l’arrêté de placement et ne remettent pas en cause l’obligation de quitter le territoire français qui fonde la décision.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [T] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris par le Préfet du Loiret le 10 juin 2025 et notifié à l’intéressé le 11 juin 2025 à 15h50. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur X se disant [C] [T] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [6] retient que :
Monsieur [T] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens de l'article L612-3 du CESEDA, dans la mesure où :il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français,il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité,il ne peut justifier ni de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français puisqu'il a déclaré lors de son audition du 4 juin 2025 refuser de quitter le territoire nationalil représente une menace pour l'ordre public,il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir que Monsieur déclare avoir un problème médical à l'épaule, s'opposerait à un placement en rétention où il pourra consulter un médecin.
Si le conseil de Monsieur [C] [T] argue du fait que la Préfecture n’aurait pas pris en compte les précédents titres de séjour obtenus par l’intéressé, ces éléments n’apparaissent toutefois pas de nature à motiver l’arrêté de placement et ne remettent pas en cause l’obligation de quitter le territoire français qui fonde la décision.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [C] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X se disant [C] [T] est signée de Monsieur [N] [I] Secrétaire général adjoint, autorité compétente en vertu de la délégation de signature (article 2 de l’arrêté du 17 mars 2025) régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur X se disant [C] [T], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur X se disant [C] [T] a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2025 à 9h13.
La Préfecture du Loiret justifie avoir adressé le 12 juin 2025 à 13h50, un courrier au consulat de Turquie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement. Le 13 juin 2025, le Consulat de Turquie a adressé une réponse et a sollicité l’envoi d’une nouvelle demande à la sortie de détention de Monsieur X se disant [C] [T].
La Préfecture du Loiret justifie en outre avoir réalisé une nouvelle demande aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement le 12 juillet 2025 à 9h33.
Ces diligences ont été réalisé le jour du placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Si certaines de ces diligences ont été effectuées avant le placement en rétention administrative de Monsieur [T], il convient de considérer qu’aucune disposition n’empêche que les diligences prescrites par l’article susvisé ne puissent être réalisées de manière anticipée dès lors que ces diligences permettent bien que l’intéressé ne soit placé ou maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
En effet, dès lors que les diligences utiles sont réalisées, il ne saurait être exigé de l’administration que soient réalisées d’autres diligences à compter du placement en rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte non plus que de relances sur les autorités étrangères.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur X se disant [C] [T] n’a pas remis de passeport en cours de validité aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 15 juillet 2025 à 15h47 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [T] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04077 avec la procédure suivie sous le RG 25/04078 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04077 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHM6 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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