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TJ 45234, 16 juill. 2025, RG 24/04425


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Date
16/07/2025
Numéro
24/04425
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
687817b6fd93c2d175807dc5

Texte de la décision

6,165 caractères

N° RG 24/04425 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZYK - décision du 16 Juillet 2025

FG/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

N° RG 24/04425 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZYK

DEMANDERESSE :

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,

Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [K] [E] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 274 807,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire,
- 3949 euros au titre des frais exposés,
- 2350 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire,
- 2112,02 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque,
- 1096,84 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire.

Copie exécutoire délivrée le :
A : Me Da [Localité 4]
N° RG 24/04425 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZYK - décision du 16 Juillet 2025

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées,
- la défenderesse a déjà bénéficié de délais de paiement de fait,
- le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution.

Madame [K] [E], citée à étude, n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 avec fixation à l'audience du 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- l’offre de prêt immobilier acceptée le 10 janvier 2019 par Madame [K] [E]
- le tableau d’amortissement
- l'engagement de caution solidaire du 12 décembre 2018
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024 et 15 février 2024 adressées par le prêteur à l’emprunteur
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024 et 28 juin 2024
- la quittance subrogative du 21 juin 2024 d'un montant de 274 807,27 euros
- la facture du 26 juillet 2024

La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 274 807,27 euros, en l’absence de versements effectués par la débitrice emprunteur.

Madame [K] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 274 807,27 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.

S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La demande en paiement de la somme de 3100 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [K] [E] à verser à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 274 807,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur O. GALLON, greffier

Le greffier La vice-présidente

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