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TJ 45234, 25 juin 2025, RG 25/03637


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Date
25/06/2025
Numéro
25/03637
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
687817b7fd93c2d175807dd8

Texte de la décision

7,407 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/03637 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGP4
Minute N°25/00802

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 25 Juin 2025

Le 25 Juin 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE [Localité 3] en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 18h13 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [V] [U] [J], à la PREFECTURE DE [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [V] [U] [J]
né le 06 Août 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE [Localité 3], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [V] [U] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
Me Mahamadou [Y] en ses observations.

M. [V] [U] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

Monsieur [V] [U] [J] est en rétention administrative depuis le 26 avril 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 avril 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 26 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.

Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :

La préfecture de [Localité 3] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.

En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que la préfecture de [Localité 3] a saisi les autorités consulaires de Guinée dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire.

L’administration verse au dossier un courriel de l’UCI de la DNPF du 23 juin 2025, informant que le Consulat guinéen délivrera un laissez-passer consulaire le 24 juin 2025.

Le même jour, la préfecture a alors saisi la DNE en vue d’obtenir un plan de vol aux fins de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.

Par ailleurs, la préfecture verse au dossier, avant la tenue de l’audience, ledit laissez-passer, ainsi qu’un plan de vol dont le départ est programmé le 5 juillet 2025.

Dès lors, la préfecture démontre que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] [J] pour un délai maximum de QUINZE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [V] [U] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2025 à ‘[Localité 4]

L’INTERESSE (Absent lors du délibéré) L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MAYENNE, à la personne retenue et au CRA d’Olivet.

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