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TJ 45234, 25 juin 2025, RG 25/03635


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Date
25/06/2025
Numéro
25/03635
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
687817f0fd93c2d175807eb2

Texte de la décision

7,887 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/03635 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGP2
Minute N°25/00803

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juin 2025

Le 25 Juin 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 8 mai 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 21 juin 2025, notifié à Monsieur X se disant [W] [O] le 21 juin 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [W] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juin 2025 à 10h49

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 23 Juin 2025, reçue le 23 Juin 2025 à 17h10

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [W] [O]
Alias [W] [H] né le 8 août 2003 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité libyenne
né le 08 Août 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [W] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Mahamadou [G] en ses observations.

M. X se disant [W] [O] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur la notification des droits en retenue administrative :

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la notification des droits en retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour n’est intervenue que 3 heures après l’interpellation de Monsieur [W] [O].

Il y a lieu de relever que le conseil de l’intéressé a omis d’évoquer l’existence d’une procédure préalable de vérification d’identité au titre de l’article 78-3 du Code de procédure pénale.

Il ressort de cet article que « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie […] L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. »

En l’espèce, Monsieur [W] [O] a fait l’objet d’un contrôle routier le 21 juin 2025 à 9h00.

Les agents de police ont alors procédé à une vérification de son identité sur le fondement de l’article 78-3 du code de procédure pénale tel que cela ressort du procès-verbal de notification d’exercice des droits et du déroulement de la retenue (en fin de la page 1/16 de la pièce n°7 jointe à la requête) ; l’intéressé ayant en effet fait ensuite l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit au séjour.

Toutefois, il n’est produit aucun procès-verbal correspondant à la procédure de vérification d’identité. Ainsi, le juge se retrouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle de vérification de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, étant précisé que le procès-verbal susvisé mentionne, concernant la vérification d’identité : « (UNA 10093/00459/2025 – joint à la présente pièce de procédure) », force est de constaté que cette dernière pièce n’a pas été produite.

Dès lors, la procédure ayant immédiatement précédée le placement en rétention administrative sera considérée comme irrégulière.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03635 avec la procédure suivie sous le RG 25/03652 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03635 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HGP2 ;

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [O]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.

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