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TJ 86194, 2 mai 2025, RG 25/00336


Vérifier : TJ 86194, 2 mai 2025, RG 25/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
687818e0fd93c2d175808121

Texte de la décision

3,298 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVZW
Minute : 25/189

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)

Le 02 Mai 2025,

Nous, Carole BARRAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Tara MAUBOURGUET, greffière,

PARTIES :

M. [T] [Y]
né le 31 Décembre 1961 à MAROC, demeurant [Adresse 2]

placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],

non comparant et représenté par Me Marion FAYAD, avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 28 avril 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux en date des 23,24,26 avril 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [T] [Y], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORITet Me Marion FAYAD, ont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 30 avril 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Monsieur [T] [Y],, celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Le conseil de Monsieur [T] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que le patient refuse de se présenter.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [T] [Y], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 02 Mai 2025

La Greffière La Vice-présidente

Pris Connaissance le 02 Mai 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance le 02 Mai 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 02 Mai 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 02 Mai 2025
Au procureur de la République
La greffière

Mention : Indiquons à Monsieur [T] [Y] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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