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TJ 86194, 16 juill. 2025, RG 25/00137


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
687818e2fd93c2d17580816a

Texte de la décision

14,714 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00137 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVJH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 Juillet 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
- Me LE LAIN
- Me [Localité 5]
-
-

Copie exécutoire à :
-
-

Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. MALOU
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Juin 2025.

FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suite à des nuisances sonores, Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] ont assigné la SARL MALOU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ce dernier a rendu une ordonnance le 24 février 2021 faisant droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Le rapport d’expertise définitif a été adressé aux parties le 13 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] ont assigné la SARL MALOU devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 juin 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] sollicitent :
A titre principal la condamnation de la SARL MALOU à faire cesser immédiatement le trouble anormal du voisinage, et en conséquence réaliser les travaux propres à faire cesser les nuisances sonores de la discothèque qu’elle exploite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. De plus, ils sollicitent la condamnation de la SARL MALOU à présenter les effets des travaux envisagés par une étude acoustique devant être validée, à ses frais, par Monsieur l’Expert judiciaire [D] [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] sollicitent, dans l’hypothèse où les travaux réalisés en 2024 apparaitraient suffisants, la condamnation de la SARL MALOU à réaliser une étude d’impact des nuisances sonores complète exposant les effets des travaux réalisés par une étude acoustique devant être validée, à ses frais, par Monsieur l’Expert [D] [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.La condamnation de la SARL MALOU à leur verser la somme provisionnelle de 150 000 euros au titre des préjudices de jouissance subi et de perte de chance de vendre leur bien à bon prix, en raison de la perte de sa valeur.La condamnation de la SARL MALOU à leur verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation de la SARL MALOU aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, soit 7.387,20 euros dont distraction au profit de Maître Marion LE LAIN, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civileMonsieur [H] [R] et Madame [H] [V] soutiennent que leur action est recevable en l’absence de recours à l’un des modes alternatifs de règlement des différends cités par l’article 750-1 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le présent litige ne revêt pas toutes les conditions nécessaires à l’applicabilité des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure civile puisque le recours aux modes alternatifs des règlement des différends n’est pas obligatoire lorsque la demande présentée devant le juge tend au paiement d’une somme supérieure à 5 000 €. Or ils font valoir qu’ils formulent une demande d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 150 000 euros.
Sur le trouble manifestement illicite, Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] soutiennent qu’au regard des articles 835 du code de procédure civile et 1253 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut condamner la SARL MALOU à faire cesser le trouble subi et à réaliser les travaux permettant d’y remédier, sous astreinte. Ils font valoir que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester que les travaux réalisés par la SARL MALOU correspondent réellement à des travaux propres à remédier aux nuisances sonores subies par le voisinage. Ils font en outre valoir que les nuisances sonores perdurent, et qu’ils ne peuvent de ce fait pas vendre leur bien. Enfin, ils font valoir que l’anormalité des nuisances subies a été caractérisée par un expert Judiciaire acousticien, ainsi que la responsabilité de la SARL MALOU.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnisation de leurs préjudices, Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] soutiennent que l’existence de leurs préjudices n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Ils font valoir que les nuisances sonores leur génèrent un indéniable préjudice de jouissance, que le non-respect de la réglementation engendre un préjudice « sonore » constituant manifestement un trouble anormal qui doit être indemnisé par la SARL MALOU. Ils font valoir qu’ils subissent indéniablement un trouble anormal du voisinage depuis de nombreuses années ce qui a nécessairement des conséquences sur la valeur de leur bien qu’ils ne sont pas en mesure de vendre en l’état.
Dans leurs conclusions signifiées le 27 mai 2025, la SARL MALOU sollicite que les demandes de Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] soient déclarées irrecevables. Ils s’opposent en outre à l’ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL MALOU soutient que selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, la tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, préalablement à la saisine du juge des référés, est obligatoire. Elle fait valoir que Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] n’ont pas engagé de telles procédures.
La SARL MALOU soutient qu’au sens de l’article 1253 du code civil, le trouble anormal qui provient d’une activité qui préexiste à celui qui se plaint d’un tel trouble n’est pas répréhensible. Elle fait valoir que la discothèque existe depuis près de 60 ans, et que son activité est antérieure à l’acquisition faite par Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V].
La SARL MALOU soutient qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile de sorte que la demande de condamnation provisionnelle ne saurait prospérer. Elle fait valoir qu’elle a effectué des travaux d’isolation phonique suite à l’expertise judiciaire. Elle fait en outre valoir que Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] ne justifient pas de troubles sonores persistant, et qu’un simple SMS du locataire de leur appartenant ne constitue pas une preuve sérieuse. Elle ajoute que la demande provisionnelle n’est étayée par aucune pièce, notamment sur le montant du préjudice de perte de valeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action :
L’action engagée tend à mettre fin à un trouble manifestement illicite en référé et à condamner à une provision supérieure à la somme de 5000 euros, demandes qui échappent à l’article 750-1 du code de procédure civile sur le préalable obligatoire de conciliation ou de médiation.
L’action est donc recevable.

Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] font valoir un trouble anormal du voisinage, pour solliciter la réalisation de travaux propres à faire cesser les nuisances sonores de la discothèque exploitée par la SARL MALOU.
L’article 1253 du Code civil dispose :
« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »
Si le second alinéa de l’article 1253 du Code de procédure civile est applicable dès lors que le trouble provient d’une activité professionnelle, à savoir une discothèque, l’antériorité de la construction de la discothèque par rapport à l’achat de l’appartement en 2001 n’étant pas contestée par les parties, le rapport d’expertise judiciaire du 13 juin 2023 concluait que « les normes législatives et réglementaires des établissements diffusant de la musique amplifiée ne sont pas respectées par la SARL MALOU ». Ainsi l’activité n’était pas conforme aux lois et règlements et la responsabilité peut être engagée.
Cependant, depuis le rapport d’expertise judiciaire adressé aux parties le 13 juin 2023, la SARL MALOU rapporte la preuve, par la production de factures datées du 19 décembre 2024, qu’elle a effectué des travaux d’isolation phonique pour la somme de 57 399,85 euros.
Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] ne justifient pas de troubles sonores depuis cette date ni de non respect de la réglementation, et donc d’un trouble actuel, le SMS du locataire, seule pièce nouvelle, ne rapportant pas cette preuve alors qu’il indique « les nuisances ont considérablement diminués » « je pense qu’ils ne dépassent plus les décibels autorisés ».
Le trouble anormal actuel du voisinage n’est ainsi pas rapporté.
Dès lors, il n’est pas démontré un trouble manifestement illicite.

Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la demande de condamnation de la SARL MALOU à présenter les effets des travaux envisagés par une étude acoustique devant être validée, à ses frais, par Monsieur l’Expert judiciaire [D] [Z] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, son fondement juridique n’est pas indiqué.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] ne rapportent aucune preuve d’un préjudice. Propriétaires non occupant du bien ils ne justifient pas avoir indemnisé des locataires pour le préjudice. Ils ne versent par ailleurs aucune pièce sur la valeur du bien et une éventuelle perte de valeur. Cette demande provisionnelle se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] succombent à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1253 du Code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [H] [R] et Madame [H] [V] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président

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