Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 86194, 2 mai 2025, RG 25/00348


Vérifier : TJ 86194, 2 mai 2025, RG 25/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj86194
Chambre
J.L.D. CIVIL
Type
other
Id
687818e2fd93c2d17580816f

Texte de la décision

3,613 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Répertoire Général : N° RG 25/00348 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GV3H
Minute : 25/200

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Réintégration)

Le 02 Mai 2025,

Nous, Carole BARRAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Tara MAUBOURGUET, greffière,

PARTIES :

M. [E] [W]
né le 01 Novembre 1969 à , demeurant [Adresse 1]

placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6],

comparant assisté de Me Marion FAYAD, avocat commis d'office,

M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 2]
[Localité 3],

non comparant, ni représenté,

Ministère Public, non comparant, ni représenté,

Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 30 avril 2025 ;

Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;

Hors la présence de ATRC 86, tiers demandeur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 16 avril 2025 ;

Vu le certificat médical de réintégration en date du 23 avril 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 30 avril 2025 ;

Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [E] [W], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le tiers demandeur, et Me Marion FAYADont été avisés de la date d’audience ;

Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 30 avril 2025 ;

Il a été recueilli les observations de Monsieur [E] [W], celles de son conseil et l’avis écrit du Ministère public ;

Monsieur [E] [W] déclare qu’il a encore besoin de soins pendant quelques jours.

Le conseil de Monsieur [E] [W] ne soulève aucune irrégularité, ni au fond.

Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [E] [W], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,

DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 02 Mai 2025

La Greffière La Vice-présidente

Pris Connaissance le 02 Mai 2025
Et reçu copie
La personne placée

Pris Connaissance e 02 Mai 2025
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 02 Mai 2025
Au Directeur de l’établissement
La greffière

Notification le 02 Mai 2025
Au procureur de la République
La greffière

Copie transmise pour notification le 02 Mai 2025
Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
La greffière

Mention : Indiquons à Monsieur [E] [W] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.