TJ 86194, 16 juill. 2025, RG 25/00118
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GVBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me DOUSSET
- Me JOLY
- Service des expertises (X3)
-
Copie exécutoire à :
-
-
Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Maître Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant,
et Maître Antonin LIAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon plusieurs devis du 12 juin 2023 au 17 février 2024, Monsieur [D] [A] a commandé à Monsieur [W] [B] divers travaux dans le cadre de la rénovation de sa maison, pour la somme totale de 90 075 euros.
Lors des travaux, des factures ont été émises du 6 septembre 2023 au 4 septembre 2024, pour un total de 92 749 euros.
Monsieur [D] [A] a déclaré que Monsieur [W] [B] n’avait pas fourni tous les matériaux facturés, et a relevé des désordres qu’il a fait constater par commissaire de justice le 27 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 avril 2025, Monsieur [D] [A] a assigné Monsieur [W] [B] et VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, Monsieur [D] [A] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il sollicite en outre le rejet de toutes demandes, fins et conclusions de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. A titre subsidiaire, et à la condition que le juge des référés fasse droit à la demande présentée par VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il sollicite la condamnation de Monsieur [W] [B] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Il fait valoir l’existence de désordres dans sa maison suite aux travaux réalisés par Monsieur [W] [B], ainsi que des inexécutions contractuelles.
Dans ses conclusions signifiées le 9 juin 2025, Monsieur [W] [B] formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre, et sollicite que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. Il soutient que cette dernière sollicite sa mise hors de cause de façon prématurée et erronée. Il fait valoir que le chantier a débuté en juillet 2023. En outre, il fait valoir que l’analyse des contrats et de leurs clauses spécifiques ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, selon un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 6 février 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite sa mise hors de cause, le débouté de Monsieur [D] [A] et la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’aucune action n’est susceptible de prospérer à son encontre, de sorte qu’il n’est pas justifié de motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir qu’aucune garantie d’assurance n’est susceptible d’être mobilisée en présence d’un contrat d’assurance résilié avant le commencement des travaux. Elle fait valoir la résiliation du contrat au 13 août 2023, suite à une suspension des garanties au 3 août 2023, pour un début des travaux le 6 septembre 2023.
A l’audience VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG a indiqué rediriger sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 CPC contre Monsieur [D] et Monsieur [W].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la modification des demandes :
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Les parties sont représentées par avocat et ont conclu par écrit. La demande formée oralement par VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG quant à l’article 700 CPC est donc irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [D] [A] rapporte la preuve, par production d’un procès-verbal de constat du 27 janvier 2025, de l’existence de désordres affectant sa maison.
Monsieur [W] [B] est intervenu dans le cadre des travaux de restauration de la maison. La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les responsabilités, notamment contractuelles ou décennales, susceptibles d’être engagées.
Si VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, au motif d’un début des travaux le 6 septembre 2023 après résiliation de l’assurance le 13 août 2023, demande sa mise hors de cause, la date de début des travaux est incertaine car un premier devis a été émis et signé le 12 juin 2023 et une première facture a été émise et signée le 6 septembre 2023. La réalisation de la prestation a ainsi eu lieu entre ces deux dates, mais en l’état, aucune pièce ne le démontre avec évidence. Dès lors, même la mise hors de cause de l’assureur apparait prématurée. A ce titre, l’expertise judiciaire permettra d’établir la date de début des travaux.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [D] [A], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [D] [A] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [D] [A] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [X] [T],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [Z] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Déterminer la date de début des travaux ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [D] [A] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [D] [A] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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