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TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/01749


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Date
16/07/2025
Numéro
25/01749
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68781b39fd93c2d1758087a0

Texte de la décision

12,322 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01749 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01749 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBC

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 06 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [Y], né le 15 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGER), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [Y] né le 15 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 11 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 12 juillet 2025 à 08 heures 30

Vu la requête de M. X se disant [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Juillet 2025 à 20 heures 17 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 12 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [Z] [K] [S], interprète en arabe, qui a prêté serment ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

En l’absence du représentant du Préfet ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Majouba SAIHI, avocat de M. X se disant [X] [Y], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01749 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJBC Page

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l'audition administrative de la personne retenue, se trouvant en procédure qu'une fiche sur la situation administrative de l'intéressé.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Ainsi, l'absence d'audition administrative, dès lors que se trouvent en procédure non seulement la fiche de situation administrative de l'intéressé sur laquelle il a pu faire les observations qu'il souhaitait ainsi que les observations mentionnées par ce dernier lors de la notification de l'interdiction du territoire français le 3 avril 2025, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis l'absence des coordonnées du consulat d'Algérie lors de la notification des droits ainsi que l'absence de carence à trouver un interprète en langue arabe pour la notification des droits.

- Sur l'absence des coordonnées du consulat d'Algérie lors de la notification des droits

L’article L744-4 dispose « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»

Si lors de la notification des droits et notamment dans le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, ne figure pas précisément les coordonnées du consulat d'Algérie notamment, force est de constater que non seulement, la personne retenue bénéficie d'un téléphone, qu'elle a accès à l'ensemble des droits affichés au centre de rétention et rencontre également la CIMADE afin de mettre en forme la requête en contestation.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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En outre, il s'avère que monsieur [O] [R] a été assisté d'un avocat au cours de l'audience, à laquelle il a également bénéficié d'un interprète pour s'exprimer sur sa situation personnelle.

Dès lors, en l'absence de grief soutenu, portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue, le moyen sera écarté.

- Sur le recours à l'interprétariat téléphonique lors de la notification du placement en rétention administrative

Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».

En l’espèce, il ne ressort pas de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de la notification du placement en rétention administrative a accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone.
En l'absence de régularisation intervenue avant la clôture des débats, l'absence d'interprète en présentiel auprès de la personne porte atteinte à ses droits.

En conséquence, la procédure est donc irrégulière et il conviendra d'ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Hérault;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur X se disant [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons X se disant [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons X se disant [X] [Y] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 16 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]/[Localité 1]

Monsieur M. X se disant [X] [Y] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 16 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. X se disant [X] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2]

(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;

le .....................................à ........................... heures..............

Par l’intermédiaire de :

☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 16 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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