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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00677


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781becfd93c2d175808982

Texte de la décision

3,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
statuant sur la compétence

DOSSIER : N° RG 25/00677 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZZG
AFFAIRE : [U] [T] [D] / [B] [C]
MINUTE N° : 25/00325

DEMANDERESSE

Madame [U] [T] [D]
née le 07 Juillet 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Notifié par LRAR le
aux parties.

Expédition délivrée le même jour à Maître Grégory SEAUMAIRE.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 10 avril 2025, Madame [U] [V] [S] née [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [C] au paiement de la somme principale de 3000 € outre 500 € à titre de dommages et intérêts.

Elle prétend être créancière d’une somme au titre de la régularisation de charges afférente au bail que lui a consenti le défendeur, portant sur un logement situé [Adresse 1].

A l’audience, elle maintient ses demandes.

Monsieur [C], in limine litis, soulève l’exception d’incompétence territoriale, compte tenu du lieu de situation du bien loué.

Madame [D] s’en remet à l’appréciation de la juridiction concernant la compétence.

MOTIFS

Attendu que la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, résulte de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;

Que l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L213-4-3 et L213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ;

Qu’en l’espèce, le bien objet du bail litigieux étant situé à [Localité 5], la présente juridiction n’est pas compétente ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel :

SE DECLARE incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;

RENVOIE l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ;

DIT qu’à l’issue du délai d’appel et à défaut d’un tel recours, le dossier de l’affaire sera adressé à la juridiction de renvoi par les soins du greffe ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.