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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00527


Vérifier : TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00527
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781becfd93c2d17580898b

Texte de la décision

9,106 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00527 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRT
AFFAIRE : [N] [L], [O] [K] épouse [L] / [R] [P], [U] [P]
MINUTE N° : 25/00320

DEMANDEURS

Monsieur [N] [L]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Madame [O] [K] épouse [L]
née le 05 Janvier 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 9 octobre 2017, Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] née [K] ont donné en location à Monsieur [R] [P] un logement avec garage et emplacement de stationnement, situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 498 €, charges en sus.

Selon avenant du 4 juin 2018, la titularité du bail a été “transférée” à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P].

Par acte en date du 26 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [R] [P] un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 20 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail à l’égard de Monsieur [P], ou subsidiairement son prononcé,
- le prononcé de la résiliation du bail à l’égard de Madame [P],
- la libération des lieux par les défendeurs et à défaut leur expulsion, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 10 017,40 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation solidaire et in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 840 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 11 828,56 € et maintiennent leurs demandes.

Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [P] n’ont pas comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 26 janvier 2024 signifié à Monsieur [P] ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 26 mars 2024 à l’égard de Monsieur [P] ;

Attendu par ailleurs qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;

Qu’en l’espèce, il est établi que Madame [P] a été défaillante, avec son époux, dans le paiement des loyers et charges;

Qu’il s’agit là d’un manquement grave à son obligation essentielle résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant que la résiliation du bail soit prononcée à son égard ;

Qu’en application de l’article 1229 du code civil, la résiliation du contrat prendra effet à son égard à la date du 26 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire à l’égard de son époux ;

Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis cette date d’une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 603,72 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité et de l’article 220 du code civil, à payer aux demandeurs d’une part la somme de 11 828,56 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 26 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 10 017,40 €, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 9 octobre 2017 consenti par Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] née [K] à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P], portant sur un logement avec garage et emplacement de stationnement, situés [Adresse 1], est acquise à l’égard de Monsieur [R] [P] le 26 mars 2024 ;

PRONONCE, à compter du 26 mars 2024, la résiliation dudit bail à l’égard de Madame [U] [P] ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] née [K] la somme de 11 828,56 € (ONZE MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 10 017,40 € ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] née [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 603,72 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P] à payer à Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] née [K] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 janvier 2024, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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