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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00810


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00810
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781bedfd93c2d175808994

Texte de la décision

5,995 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00810 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2BX
AFFAIRE : Association ALFA 3A / [X] [I]
MINUTE N° : 25/00326

DEMANDERESSE

Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [S], munie d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [X] [I]
né le 15 Septembre 1944
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à l’association ALFA 3A.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat à effet du 1er juillet 2013, l’association ALFA 3A a consenti à Monsieur [X] [I] un titre d’occupation portant sur un logement C2-229 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.

Par acte en date du 29 avril 2025, l’association Alfa 3A a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] afin de voir :
- constater la résiliation du contrat ou subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1703,53 € pour l’arriéré locatif,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance jusqu’à la libération des lieux.

A l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 2065,80 € et accepte l’octroi de délais de paiement suspensif de la résiliation, suivant des mensualités de 140 €.

Monsieur [I] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement, proposant des mensualités de 140 €. Il expose percevoir des ressources mensuelles de 1000 €.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que selon l’article 17 du titre d’occupation, le non paiement de la redevance entraîne de plein droit la résiliation de la convention à défaut de régularisation dans le mois de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu’il est établi que la demanderesse a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure le 20 janvier 2025, portant sur un arriéré qu’il n’a pas régularisé dans le mois ;

Que la résiliation du contrat est donc acquise à la date du 20 février 2025 ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [I] est redevable de la somme de 2065,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;

Que Monsieur [I] sera donc condamné au paiement de cette somme ;

Attendu néanmoins que compte tenu de l’accord exprès de la demanderesse, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement selon une mensualité de 140 € ;

Et attendu que compte tenu de ce même accord, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire, lesquels ne reprendront qu’en cas de non respect des délais de paiement ;

Que dans cette même hypothèse, l’expulsion du défendeur sera ordonnée, et il sera alors redevable non seulement du solde de la dette redevenu immédiatement exigible, mais également d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la dernière redevance courante avant la défaillance, majorée des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que Monsieur [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du contrat de résidence du 1er juillet 2013 consenti par l’association ALFA 3A à Monsieur [X] [I], portant sur un logement C2-229 situé [Adresse 2], est acquise au 20 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à l’association ALFA 3A la somme de 2065,80 € (DEUX MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;

SUSPEND les effets de la résiliation ;

AUTORISE Monsieur [X] [I] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 14 échéances de 140 € (CENT QUARANTE EUROS) et une 15ème représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus de la redevance mensuelle courante et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et l’exécution de la condamnation pourra être poursuivie ;

DIT, dans cette hypothèse, que les effets de la résiliation reprendront ;

ORDONNE, dans cette même hypothèse, l’expulsion de Monsieur [X] [I] des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;

CONDAMNE, dans cette même hypothèse, Monsieur [X] [I] à payer à l’association ALFA 3A une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions, à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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