TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/01130
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 10 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01130 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D22B
AFFAIRE : [Z] [V] [I] [Y] / [M] [H] [R]
MINUTE N° : 25/00335
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [I] [Y]
né le 20 Mai 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H] [R]
né le 13 Juin 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
JUGEMENT RECTIFICATIF Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS IMPLID AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
Vu le jugement rendu le 4 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [M] [H] “[F]” ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs le 27 juin 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, par une erreur purement matérielle, le nom du défendeur a été indiqué, à certains endroits du jugement, comme étant [H] [F] au lieu de [H] [R] ;
Qu’il convient donc de rectifier le jugement sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que celui rectifié :
REMPLACE, dans le jugement du 4 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville :
les mots “[H] [F]” par les mots : “[H] [R]” ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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