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TJ 74042, 10 juill. 2025, RG 25/00577


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00577
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781bedfd93c2d1758089b5

Texte de la décision

8,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER : N° RG 25/00577 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZU4
AFFAIRE : [U] [H], [O] [D] / [I] [Z]
MINUTE N° : 25/00323

DEMANDEURS

Monsieur [U] [H]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [O] [D]
née le 07 Septembre 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Laurence DENOT

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 8 avril 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [D] ont donné en location à Monsieur [I] [Z] un logement n°2104, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 518 €, charges en sus.

Par acte en date du 19 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer.

Par acte en date du 31 mars 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [H] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
- l’expulsion du défendeur, sous astreinte et avec l’assistance de la force publique,
- la suppression du délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4171 € outre intérêts à compter du commandement sur la somme de 1779 € et outre actualisation au jour de l’audience,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d'occupation du jusqu’à la restitution des lieux,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement selon leur dernier décompte, et maintiennent leurs autres demandes.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
 
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 ;

Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2024 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

Attendu en revanche que l’astreinte n’est pas nécessaire compte tenu de la possibilité pour les demandeurs d’obtenir la libération effective des lieux par la procédure d’expulsion ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Attendu par ailleurs que le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé afin d’éviter l’accroissement de la dette alors même qu’il résulte de la signification de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile que l’intéressé n’habite plus les lieux ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable envers les demandeurs d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 598 € révisable dans les mêmes conditions, majorée des taxes normalement exigibles, et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Z] à payer aux demandeurs la somme de 5353,62 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, déduction faite des frais bancaires de rejet non justifiés ;

Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1779 € ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci dessus définie à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 8 avril 2024 consenti par Monsieur [U] [H] et Madame [O] [D] à Monsieur [I] [Z], portant sur un logement n° 2104, [Adresse 1], est acquise au 31 décembre 2024 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [I] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [I] [Z] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

SUPPRIME le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [D] la somme de 5353,62 € (CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 1779 € ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 598 €, révisable dans les mêmes conditions, majorée des taxes normalement exigibiles, et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [D] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 19 novembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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