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TJ 85194, 11 juill. 2025, RG 25/00229


Vérifier : TJ 85194, 11 juill. 2025, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
68781cdbfd93c2d175808c0d

Texte de la décision

8,561 caractères

53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00229 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2XP

AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[E] [G]

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS, RCS LILLE 419 446 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]

représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des Sables d’Olonne

DEFENDEUR

Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

comparant

Le 11 07 2025
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Mr [E] [G]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat électronique en date du 12 avril 2022, la société CREATIS a consenti à Monsieur [E] [G] un contrat de regroupement de crédit d’un montant en capital de 14.900 euros remboursable en 144 mensualités de 126,30 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,420% l'an.

Par courrier du 24 septembre 2024, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [E] [G] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Par courrier du 14 novembre 2024, la société CREATIS a notifié la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [E] [G] de régler le solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de le voir condamné, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-14.686,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,420% sur la somme de 13177,14 euros à compter du 18 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, la société CREATIS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s'en est rapportée quant à l'octroi de délais de paiement au défendeur. Elle a souligné le fait qu'une erreur matérielle entachait l'assignation concernant le prénom du défendeur.

Monsieur [E] [G] a accepté de comparaître volontairement. Il n'a pas contesté le montant de la dette. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en précisant qu'il était veuf, qu'il percevait une pension de retraite de 2.094 euros par mois, qu'il n'avait pas d'autres dettes et avait mis en vente un bien immobilier. Il a expliqué la dette par d'importants problèmes de santé (coma).

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de l’action en paiement

Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 janvier 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2025. L'action de la société CREATIS est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.

En l’espèce, la société CREATIS justifie avoir mis en demeure Monsieur [E] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. A défaut de règlement, la déchéance du terme du prêt était acquise au 25 octobre 2024.

La société CREATIS rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP et de ressources et charges de l'emprunteur, un historique de compte, un tableau d'amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 18 décembre 2024. Les sommes suivantes sont dues:

12.369,26 euros au titre du capital restant dû,
1.136,70 euros au titre des mensualités échues impayées.

Monsieur [E] [G] sera en conséquence condamné à payer à la société CREATIS la somme de 13.505,96 € avec intérêts au taux contractuel de 3,420 % l'an à compter du 30 janvier 2025, date de l'assignation.

Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 1.054,17 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, au vu des circonstances particulières de la cause à l'origine du retard pris dans le paiement des mensualités, du projet de vente d'un bien immobilier, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon des modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes

Monsieur [E] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à la société CREATIS les sommes de:

* 13.505,96 € avec intérêts au taux contractuel de 3,420 % l'an à compter du 30 janvier 2025 au titre du solde du prêt souscrit le 12 avril 2022,
* 10 € au titre de l'indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE Monsieur [E] [G] à se libérer de sa dette envers la société CREATIS au moyen de 23 versements mensuels de 150 euros et d'un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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