TJ 85194, 11 juill. 2025, RG 25/00291
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Texte de la décision
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 6]
[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00291 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C23L
AFFAIRE :
[Y] [L], [IM], [E] [O] épouse [C], [ES] [J], [AG], [N], [I] [C] épouse [H], [J] [XG], [Y], [OR] [C] épouse [UM], [T] [V], [R], [G], [Z] [C], [JV] [Y], [D], [IM] [C] épouse [M] [F], [B] [V], [R], [A] [C], [X] [V], [R] [C]
C/
[S] [ZI]
DEMANDEURS
Madame [Y] [O] épouse [C]
née le 04 Décembre 1941 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Madame [ES] [J], [L], [IM], [E] [C] épouse [H]
née le 04 Mai 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [XG], [Y], [OR] [C] épouse [UM]
née le 11 Avril 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [C]
né le 30 Décembre 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Madame [JV] [Y], [D], [IM] [C] épouse [M] [F]
née le 11 Juillet 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [B] [V], [R], [A] [C]
né le 23 Septembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [V], [R] [C],
né le 15 Août 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
venants aux droits de Monsieur [C] [V], [U], [GA], [W], né le 10.1138 à ST GERVAIS et décédé le 09.01.2019 à CHALLANS, suivant attestation de Me [K] [P], notaire associée à CHALLANS
Représentés par Me David DURAND, substitué par Me RABUSSEAU, avocat au barreau des Sables D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [ZI]
né le 01 Février 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 11.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me DAVID
copie délivrée à :
PREFECTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2011, Monsieur [V] [C] a donné à bail à Monsieur [S] [ZI] des locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 420 euros, charges comprises, à compter du 2 janvier 2012.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs ou de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur respectivement un mois ou deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Monsieur [V] [C] est décédé le 9 janvier 2019 laissant pour lui succéder Madame [Y] [O] veuve [C], son épouse, Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C], ses enfants.
Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] ont fait délivrer le 16 octobre 2024 à Monsieur [S] [ZI] un commandement de fournir les justificatifs d'assurance et payer la somme en principal de 1.680 € représentant les loyers et charges impayés, terme d'octobre 2024 inclus, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, les bailleurs ont fait assigner Monsieur [S] [ZI] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire:
- constater la résiliation du bail qui lui a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour défaut d'assurance et de paiement du loyer
- ordonner son expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique, avec réduction à 15 jours du délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner Monsieur [S] [ZI] au paiement de la somme de 2.940 € au titre des loyers et charges impayés au 8 janvier 2025 avec intérêts de droit,
- condamner Monsieur [S] [ZI] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [S] [ZI] à une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [S] [ZI] à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 20 mai 2025, Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils ont actualisé la dette à la somme de 4.205 euros, terme de mai 2025 inclus en précisant que le paiement du loyer courant n'était pas repris et que l'attestation d'assurance n'avait pas été remise.
Ils ont indiqué qu'aucune procédure de surendettement n'était à leur connaissance en cours au profit du défendeur.
En défense, Monsieur [S] [ZI], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 18 février 2025, la mairie de [Localité 14] a indiqué qu'elle ne disposait d'aucune solution de relogement pour Monsieur [ZI].
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] justifient avoir signalé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de leur locataire le 17 octobre 2024.
En outre, l'assignation a été régulièrement dénoncée le 30 janvier 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, plus de deux mois avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de production du justificatif d'assurance contre les risques locatifs ou défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet respectivement qu'un mois ou deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de production des justificatifs d'assurance ou de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et respectivement un ou deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2024, Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] ont fait délivrer à Monsieur [S] [ZI] un commandement de fournir les justificatifs d'assurance et de payer les loyers impayés d'un montant de 1.680 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire.
Le défendeur n'ayant ni justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois, ni réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2024.
En conséquence, Monsieur [S] [ZI] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. En l'absence de souscription d'une assurance contre les risques locatifs, le délai prévu à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera réduit à un mois.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [S] [ZI] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 420 euros, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer, le décompte de la créance) que les bailleurs justifient de leur créance, terme de mai 2025 inclus. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [ZI] à payer à Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] la somme de 4.205 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme de mai 2025 inclus.
Monsieur [S] [ZI], qui succombe, supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l'assignation, et sera condamné à payer à Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront en revanche déboutés de leur demande formulée au titre des dommages et intérêts, non étayée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d'écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2011 entre Monsieur [V] [C] et Monsieur [S] [ZI] concernant le logement sis [Adresse 5], à compter du 17 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [ZI] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux:
AUTORISE Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] à faire procéder à l'expulsion Monsieur [S] [ZI] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai réduit à un mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Monsieur [S] [ZI] à payer à Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, soit la somme de 420 euros, et ce à compter du 17 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Monsieur [S] [ZI] à payer à Madame [Y] [O] veuve [C], Madame [ES] [C] épouse [H], Madame [J] [C] épouse [UM], Monsieur [T] [C], Madame [JV] [C] épouse [M] [F], Monsieur [B] [C] et Monsieur [X] [C] la somme de 4.205 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2025 incluse, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [S] [ZI] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
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