CA Orleans, 8 juill. 2025, RG 24/03540
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
la SELEURL Anne-Laure Denize
EXPÉDITION à :
S.A.S. [4]
Pole social du TJ de BOURGES
ARRÊT DU : 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03540 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEAY
Décision de première instance : Pole social du TJ de BOURGES en date du 24 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 03 JUIN 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 08 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges qui :
- a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- a déclaré opposables à la société [4] les décisions du 7 décembre 2022 rendu par la CPAM du Loiret reconnaissant le caractère professionnel des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées le 16 mai 2022 dont souffre sa salariée Mme [E] [O],
- condamné la société [4] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux entiers dépens.
Selon télédéclaration du 22 novembre 2024, la société [4] a relevé appel.
À l'audience du 3 juin 2025, le conseil de la société [4], a sollicité le retrait de l'affaire du rôle de la cour au motif qu'il était toujours dans l'attente des instructions de sa cliente.
SUR CE, LA COUR :
L'affaire n'étant pas en état, elle doit être retirée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 24/03540 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie dans le délai de péremption de l'instance,
- sur simple demande de l'intimée ;
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée ;
Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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