CA Lyon, 16 juill. 2025, RG 25/05849
Vérifier : CA Lyon, 16 juill. 2025, RG 25/05849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/05849 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYK
Nom du ressortissant :
[X] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la [Localité 4] portant obligation pour M. [X] [Y] de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 11 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 juillet 2025 à 14 heures 13, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe du 15 juillet 2025 à 6 heures 06, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, aucune diligence n'ayant été effectuée entre le 21 mars 2025 et le 7 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [X] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [X] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que M. [X] [Y] n'était pas fondé à soulever un défaut de diligence pour la période antérieure à la première décision de prolongation, en application de l'article L 743-11 du CESEDA. Il ajoute qu'une relance a été faite le 7 juillet 2025, ce qui est suffisant pour demander une deuxième prolongation. Enfin, il indique qu'en raison des condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] [Y], la menace à l'ordre public peut également être retenue.
M. [X] [Y] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il a été placé en centre de rétention immédiatement après sa levée d'écrou, sans qu'il n'ait eu la possibilité de voir sa famille. Il a précisé qu'il souhaitait quitter le pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [X] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 21 mars 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [X] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, en transmettant ses empreintes et photographies,
- elle a adressé un courrier de relance aux autorités consulaires le 7 juillet 2025 afin d'obtenir une reconnaissance puis un document transfrontière au nom de l'intéressé.
M. [X] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, la première diligence ayant eu lieu le 21 mars 2025.
Cependant, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation, M. [X] [Y] ne peut plus contester les démarches accomplies par la préfecture antérieurement à l'ordonnance ayant statué sur la première demande de prolongation de la rétention administrative, soit celles réalisées avant le 17 juin 2025.
Par ailleurs, le fait que postérieurement à la première prolongation de la mesure de rétention, une relance ait été réalisée auprès des autorités consulaires le 7 juillet 2025 apparaît suffisant pour justifier la deuxième demande de prolongation.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Les diligences invoquées sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi établi que des diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ont été réalisées.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.