CA Caen, 16 juill. 2025, RG 24/01710
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01710
Madame [Z] [I]
Représentée et assistée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2023091
C/
Monsieur [F] [V] [E] [X] venant aux droits de Mme [L] [O] veuve [X]
Représenté par Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me David ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 24652
Le MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date initiale de délibéré au 09 Juillet 2025, prorogée à ce jour,
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Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant :
- en demande, Mme [L] [O] veuve [X],
- en défense, Mme [Z] [I],
a notamment :
- condamné Mme [I] à verser à Mme [X] la somme de 2.648,28 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 mars 2023,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 2.349,91 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- condamné Mme [I] à verser à Mme [X] la somme de 15.558,52 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023,
- condamné Mme [I] à verser à Mme [X] une indemnité de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 2 janvier 2025, M. [F] [X], venant aux droits de Mme [L] [O] veuve [X] décédée le 31 mars 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs une indemnité de 960 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de Mme [I] au paiement des entiers dépens d'incident.
Mme [I] n'a pas déposé de conclusions en réponse sur incident.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimé.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Mme [I] ne justifie pas avoir exécuté le jugement déféré.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité.
Partie perdante, Mme [I] est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/1710 opposant Mme [Z] [I] et M. [F] [X] ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [Z] [I] à payer à M. [F] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [I] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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