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CA Aix Provence, 26 déc. 2024, RG 24/02119


Vérifier : CA Aix Provence, 26 déc. 2024, RG 24/02119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/12/2024
Numéro
24/02119
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68788721e2f36c9774d80904

Texte de la décision

9,937 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02119 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3E

Copie conforme

délivrée le 26 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Décembre 2024 à 12h40.

APPELANT

Monsieur [I] [C] [G] [T]

né le 06 Janvier 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 à 11h40,

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice rendu le 27 décembre 2021 pronnançant une interdiction définitive du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12 ;

Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

Vu l'appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 17h21 par Monsieur [I] [C] [G] [T] ;

Monsieur [I] [C] [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la France par ses propes moyens pour rejoindre l'Italie, où il a le projet d'épouser sa compagne marocaine et italienne.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle s'en est rapportée sur le moyen d'irrégularité de la requête du préfet et a développé oralement le seond moyen relatif aux conditions d'application des dispositions de l'raticle L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'une troisième prolongation de la rétention de son client; elle a soutenu un défaut de diligences de la part des autorités, aucun élément ne permettant de constater que celles-ci font la preuve d'une délivrance des documents de voyage à bref délai. Elle sollicite donc l'infirmation de la mesure de rétention et la remise en liberté de son client. La demande d'assignation à résidence, formulée dans l'appel, n'a pas été soutenue oralement.

Le représentant de la préfecture n'a été ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le fond

Ainsi que rappelé par le premier juge,M. [I] [T] [C] [G] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 27 décembre 2021 édicté moins de 3 ans avant le décision initiale de placement en rétention du 25 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 à 10h12, et d'un arrêté portant exécution de cette décision d'interdiction pris par le préfet des Alpes-maritimes du 25 octobre 2024.

L'avocate du retenu s'en est rapportée sur le moyen soulevé relatif à l'irrégularité de la requête du préfet; ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance mais pour la première fois en cause d'appel, il est quoi qu'il en soit nouveau, donc, irrecevable.

L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 24 novembre 2024 pour une durée de trente jours.

M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.

Il n'est pas allégué que M. [I] [T] [C] [G] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.

M. [I] [T] [C] [G] est en rétention depuis le 29 octobre 2024 suite à sa sortie de détention. Le préfet avait sollicité pendant la période de détention le 23 mai 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance, Il résulte de la procédure que l'intéressé ayant déjà été reconnu comme étant de nationalité algérienne précédemment ; le 16 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont auditionné M. [I] [T] [C] [G]. Le 22 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a opéré une relance auprès des autorités algériennes, puis, de nouveau le 20 décembre 2024. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai puisque le retenu avait déjà été reconnu comme étant de nationalité algérienne et a été auditionné par les autorités consulaires algériennes La date de délivrance des documents de voyage va en conséquence intervenir à bref délai.

Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies.

La décision déférée sera donc confirmée.

Quant à la demande d'assignation à résidence, elle n'a pas été soutenue oralement; en tant que de besoin, il sera constaté que le retenu n'a déposé en procédure aucun passeport en cours de validité ni attestation d'hébergement, ce qui ne permettait pas de faire droit à cette demande. Au surplus, la volonté de départ du retenu n'était nullement établie par les pièces de la procédure malgré ses déclarations de principe à l'audience d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Disons irrecevable le moyen relatif à l'irrégularité de la requête du préfet car non soulevé en première instance et pour la première fois en cause d'appel;

Constatons que la demande d'assignation à résidence n'a pas été soutenue oralement et est en tant que de besoin non fondée;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [C] [G] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2024

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [C] [G] [T]

né le 06 Janvier 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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