CA Aix Provence, 24 déc. 2024, RG 24/02098
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02098 - N° Portalis DBVB-V-B7I-[Localité 4]
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 21 Décembre 2024 à 13h47.
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [N] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 13h00,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Décembre 2024 à 21h42 par Monsieur [L] [K];
Monsieur [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je demande à être assigner à résidence, j'ai une adresse. Je souhaite sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soulevant in limine litis une exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement au centre de rétention de M. [K] au motif que la réquisition du procureur de la République ne précise pas le lien entre les périodes et les lieux visés et la recherche d'infractions.
Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, que l'examen de la situation familiale et personnelle de M. [K] a été faite de façon plus que lacunaire en ce que celui-ci justifie d'une adresse stable chez son beau-père et qu'il est marié avec une personne de nationalité française.
Il fait, en outre, valoir que M. [K] dispose de toutes les garanties de représenatation permettant de privilégier une assignation à résidence, étant précisé qu'il a déjà fait l'objet d'une telle mesure qui a été respectée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [K] invoque pour la première fois en cause d'appel, un moyen nouveau tiré de l'irrégularité du contrôle d'identitié ayant conduit à son placement en rétention.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure et non une fin de non recevoir de la demande préfectorale de prolongation de la rétention.
Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité de l'intéressé soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
L'arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 portant placement au centre de rétention est parfaitement motivié en droit et en fait; qu'en effet, il rappelle que M. [K] a fait l'objet d'une interdiction déinitivie du territoire national prononcée le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon, qu'il apparaît que lors de son interpellation, ce dernier n'a pas été en mesure de présenter le moindre document d'indentité, qu'il a déclaré être sans domicile fixe et s'il a effectivement fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence, force est de constater qu'il n'en a pas respecté les obligations. Il convient de rappeler que le préfet motive l'arrêté de placement en rétention en fonction des informations qu'il possède au jour où la décision est prise, de sorte qu'il est parfaitement indifférent que dans le cadre de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, M. [K] produise un certain nombre de pièces justificatives ( attestation d'hébergement notamment).
Enfin c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au sens de l'article [6] 743-13 du CESEDA en ce que celui-ci n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, étant de surcroît observé que s'il présente une attestation d'hébergement, il n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence qui a fait l'objet d'un renouvellement le 14 juin 2024, puisqu'il a cessé de venir signer à compter du 7 novembre 2024.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [K]
né le 23 Juin 1999 à
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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