CA Aix Provence, 23 déc. 2024, RG 24/02095
Vérifier : CA Aix Provence, 23 déc. 2024, RG 24/02095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEEV
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du à 14h07.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [R] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée dde Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 14h00,
Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision contradictoire du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 mars 2024 prononçant à titre de peine complémentaire l'interdiction de territoire national pour une durée de 5 ans, définitive pour n'avoir pas été frappée d'appel ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Décembre 2024 à 16h45 par Monsieur [K] [D] ;
Monsieur [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. il déclare : ' Je suis en détention depuis le 16/10/2024, avant j'étais en prison à [Localité 4], arrêté en train de vendre des stupéfiants. Je suis en France depuis janvier 2024. J'habitais à [Localité 7] avec deux amis. Je n'ai pas de famille, pas d'enfant à charge. Je n'ai pas de passeport. Les stupéfiants c'était du Haschish, cannabis. Je cherchais du travail licite, je n'ai pas trouvé. J'ai fait ça qu'une journée. Deux fois en fait. Pas de problème particulier de santé. Je demande juste la liberté, j'aimerais quitter le territoire pour me faire soigner de la main qui a été fracturé en détention'.
Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendu en sa plaidoirie : 'Demande sa libération, ou subsidiairement assignation à résidence. Nous sommes sans nouvelles du consulat d'Egypte, alors que saisi depuis 3 mois. Il n'a pas commis de nouvelles infractions. Il a déjà fait sa peine pour ses condamnations pénales. Il produit une attestation d'hébergement'.
Le retenu a eu la parole en dernier. 'Le monsieur qui veut m'héberger s'appelle [L] [V], il est Egyptien et né à ALEXANDRIE. Je ne sais pas quand il est né'.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande de 4ème prolongation est régie par les conditions posées au 10ème alinéa de l'article L742-5 susvisé.
En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention du préfet des Bouches du Rhône du Rhône du 20 décembre 2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'ordre public
En l'espèce, s'il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir une demande d'identification au consulat égyptien le 16 octobre 2024 le 5 novembre 24 et le 5 décembre 2024 ,en l'absence de documents postérieurs en émanant depuis , il n'est pas justifié d'une délivrance potentielle à bref délai , tel que l'exige le 3° de documents de voyage par le consulat d'Egypte permettant l'exécution de la mesure d'éloignement.
Concernant la menace à l'ordre public prévue par le 7ème alinéa du texte susvisé que représente le retenu, le 10 ème alinéa applicable , s'agissant d'une 4ème prolongation , prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cours de la période de la 3ème prolongation.
En l'espèce, si [K] [D] a été condamné le 7 mars 2024 à une peine d'emprisonnement de 10 mois, il n'est pas justifié d'une menace à l'ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , aucun élément dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant ;
L'ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 décembre 2024 sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la rétention administrative sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 décembre 2024.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2024
À
- PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [D]
né le 27 Novembre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.