Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 déc. 2024, RG 24/02093


Vérifier : CA Aix Provence, 23 déc. 2024, RG 24/02093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2024
Numéro
24/02093
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68788722e2f36c9774d80910

Texte de la décision

9,650 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEET

Copie conforme

délivrée le 23 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Décembre 2024 à 14H42.

APPELANT

Monsieur [R] [B]

né le 05 Octobre 2004 à [Localité 7] (99)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [R] [B]

Assisté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Monsieur [H] interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

défaillant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 à 13h50,

Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pris le 16 décembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;

Vu la décision de placement en rétention prise le16 décembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15 h 20 ;

Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Décembre 2024 à 14h18 par Monsieur [R] [B] ;

Monsieur [R] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'étais sur [Localité 5], j'étais avec ma copine, me préparais au mariage et à faire mon passeport. Je voulais quitter la France pour la capitale de l'Allemagne. J'ai fait une infraction, la première fois en France. Je sais que j'avais une interdiction du territoire, on m'a arrêté devant ma copine. Mai 2021 en Italie et en 2022 en France. J'avais une carte de paiement et des papiers d'un autre, j'ai dit à la police que je les avais trouvé par terre et que je voulais les jeter. Je n'ai pas eu le temps de les jeter quand on m'a arrêté. Je n'ai rien à me reprocher, je les ai pas volé. La cannabis c'était pour ma consommation, ça fait longtemps que je fume. Je ne sais pas si c'est légal ici. Ma copine ne savait pas qu'il y avait du cannabis dans le sac, elle n'a fait que l'amener c'est un ami qui a préparé le sac. Je sais que la loi l'interdit. Je n'ai pas beaucoup travaillé, je suis mécanicien et cuisinier. Avant j'étais avec mon oncle maternel et maintenant chez ma copine. Je connais la place mais pas l'adresse. J'ai pas de passeport, j'ai rien. Non, je n'étais pas encore marié. Relâcher moi je ferais des enfants. Si je suis relâché je ferais mon passeport et je me marierai et ferai des enfants. Je compte les élever et travailler'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Défaut de diligence de l'administration, il y a une demande d'asile en cours en Italie, il y aurait du avoir diligence. Il sollicite l'asile en raison de persécution en Tunisie'.

Le retenu a eu la parole en dernier. 'J'espère que je serais relâché'.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [J], C-146/14).

Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.

la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

[R] [B] a été placé en rétention le 16 décembre 2024 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration de sa situation par courrier et e-mail en date du 17 décembre 2024, auxquels étaient joints des photos d'identité, une fiche d'empreintes décadactylaires, un procès-verbal d'audition de l'étranger.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.

Sur la consultation de la borne EURODAC :

Il convient de constater que par des moyens de faits et de droits pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que [R] [B] était dépourvu de tout document permettant d'établir qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie. Il a d'ailleurs expressément déclaré en garde à vue le 15 décembre 24, qu'il n'avait pas finalisé une telle demande d'asile en Italie car son oncle souhaitait qu'il vienne en France . Il sera donc confirmé.

L'ordonnance déferrée sera confirmée en toutes ses dispositions ordonnant le maintien en rétention administrative de [R] [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2024 en toutes ses dispositions .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 23 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du de [Localité 5]

- Maître Chantal GUIDOT-IORIO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [B]

né le 05 Octobre 2004 à [Localité 7] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.