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CA Aix Provence, 20 déc. 2024, RG 24/02080


Vérifier : CA Aix Provence, 20 déc. 2024, RG 24/02080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/02080
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68788723e2f36c9774d8091c

Texte de la décision

12,947 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02080 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODQS

Copie conforme

délivrée le 19 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2024 à 11H10.

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [M] [G], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 à 14H54,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 janvier 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de dix ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H56;

Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 17H30 par Monsieur [Y] [N] ;

Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'aimerais être assigné à résidence ou être libéré, je partirai par mes propres moyens, je n'ai pas de passeport... [Sur l'incident avec un autre retenu] j'ai eu un petit problème je suis allé à l'isolement pour trois heures mais c'est arrangé, je suis ressorti. La personne avec qui j'ai eu un problème est toujours en isolement, la police est venue. J'ai eu l'OQTF lorsque j'étais en rétention c'est pour cela que je ne suis pas parti directement, ma condamnation en 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français, je venais de sortir de prison, je n'ai rien compris. Donnez moi une chance, je veux sortir et quitter la France immédiatement. Laissez moi un jour et je pars. Je partirai par mes propres moyens, je partirai en Espagne, j'ai fait les démarches pour une demande d'asile, j'ai le papier pour circuler en Espagne. Ce document est en Espagne, je ne l'ai pas ramené avec moi en France.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que :

- la requête doit être accompagnée d'un copie du registre actualisé car il permet de contrôler le respect des droits du retenu ; sur le registre il n'y a pas de mention des diligences consulaires et en outre il doit mentionner les passages devant le premier juge ; la première prolongation n'y figure pas. A titre de prolongation JLD 1 Mme [W] le 17/11 mais nous n'avons pas l'appel (s'il a été fait) ni le JLD 2, seul l'appel du JLD 2 est mentionné. On a la mention du JLD sur la troisième prolongation ;

- sur la troisième prolongation, l'atteinte aux droits de son client s'est prolongée ;

- il n'y a pas eu de demande d'asile, pas de refus d'embarquer, pas de laissez passer à bref délai ;

- le premier juge admet qu'il n' y a pas de délivrance de documents de voyage mais qu'il a été présenté au consulat et qu'il y avait une relance de l'administration, cela semble suffisant mais rien ne permet de savoir que les documents peuvent être accordés à bref délai ; la seule confirmation d'une procédure d'identification ne suffit pas à prouver la délivrance à bref délai ;

- la menace à l'ordre public dans le passé n'est pas démontrée : il a été condamné pour trafic de stupéfiants à [Localité 6], sa condamnation est minime, aussi pour possession de médicalement non autorisé ; il y a quatre condamnations limitées qui font parti du passé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Tout d'abord l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que les documents relatifs aux diligences consulaires n'accompagneraient pas la requête préfectorale alors que le simple examen du dossier montre que sont joints à celle-ci les mails du 18 octobre saisissant le consul général d'Algérie d'une demande de laisser-passer consulaire, du 26 novembre relatif à l'entretien consulaire du lendemain et du 16 décembre 2024 de relance dudit consul.

Ensuite il ne peut davantage faire grief à l'administration de n'avoir pas mentionné sur ledit registre l'appel à l'encontre de la décision du premier juge concernant la première prolongation sans justifier de l'exercice de cette voie de recours, dont les pièces produites montrent qu'elle n'a d'ailleurs pas été mise en oeuvre. Il ne peut de surcroît se prévaloir de l'absence de transcription de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire relative à la deuxième prolongation alors que dans la colonne 'PROLONGATION JLD2 + 30" figure les mentions : 'NOM JUGE Mme [F] Jusqu'au : 17.12 à 10h56". Ainsi l'ordonnance rendue par le premier juge prolongeant une deuxième fois la mesure de rétention de trente jours du 17 octobre au 17 novembre 2024 est bien indiquée sur le registre.

Il conviendra par conséquent de rejeter la fin de non recevoir.

2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.

Les cinq mentions récentes du casier judiciaire de l'intéressé, dont celle du 5 janvier 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants lui ayant valu l'interdiction du territoire national, attestent notamment par la gravité des faits commis qui plus est en récidive de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il avait en outre déjà fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de deux ans suivant jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 janvier 2023 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui ne l'avait pas empêché de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national et de motiver une condamnation à trois mois d'emprisonnement le 22 septembre 2023.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024

À

- PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6]

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [N]

né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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