CA Aix Provence, 13 déc. 2024, RG 24/02051
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC4I
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 12 Décembre 2024 à 14h09.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [W] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2023 par PREFECTURE DE LA DROME , notifié le même jour à 22h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2024 par PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 13h00 ;
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Décembre 2024 à 10h45 par Monsieur [J] [G] ;
Monsieur [J] [G] a comparu et a déclaré souhaiter être libéré et quitter le territoire par ses propres moyens.
Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie : Monsieur [G] est au CRA depuis le 08 décembre sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 27 mai 2023, mais sans la présence d'un interprète. De ce fait, il n'a pas compris l'objet et le sens de la décision qui lui était notifiée.
Maître BRACA se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la procédure en ce qu'il n'y a pas la signature de l'intéressé sur la notification de l'OQTF.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de Marseille le 12 décembre 2024
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention:
A l'audience de ce jour, le conseil de M.[G] a indiqué se désister de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de ce dernier sur l'acte de notification de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2023, dont il a finalement reconnu la signature comme étant la sienne.
Sur l'exception de procédure tirée de l'absence de la côte A du dossier :
Le premier juge a fait une application exacte de la règle de droit en rappelant que le contentieux des étrangers relève de la procédure civile et que dès lors, les prétentions des parties peuvent être établies par tout moyen, pour en déduire que l'absence de la côte A était sans incidence sur l'établissement des faits sous-tendant les allégations de la préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement de M. [G] en rétention administrative :
Le conseil de M. [G] se prévaut de l'irrégularité de la notification de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M. [G] le 27 mai 2023 en raison de l'absence d'un interprète lors de celle-ci, alors que ce dernier ne parle ni ne lit ou écrit le français. Il indique que de ce fait, celui-ci n'a pas compris le sens et la portée de la décision administrative qui lui a été notifiée.
Pour autant, il est de principe jurisprudentiel établi, au visa de l'article R 421-5 du code de la justice admnistrative, que l'irrégularité de la notification d'un acte admnistratif ne saurait entrainer l'irrégularité de l'acte, mais simplement le fait que le délai de recours n'a pas commencé à courir.
Par ailleurs, le magistrat délégué pour connaître du contentieux des étrangers n'a pas compétence pour contrôler, même par voie d'exception, la régularité de la notification de l'arrêté préfectoral portant OQTF, laquelle relève du contrôle du juge administratif.
En l'état de ces principes, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement de M.[G] en rétention administrative ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAUCLUSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [G]
né le 27 Novembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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