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CA Aix Provence, 11 déc. 2024, RG 24/02034


Vérifier : CA Aix Provence, 11 déc. 2024, RG 24/02034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
24/02034
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68788723e2f36c9774d80924

Texte de la décision

10,231 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCKA

Copie conforme

délivrée le 11 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Décembre 2024 à 10h15.

APPELANT

Monsieur [B] [K]

né le 1er Janvier 1990 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU [Localité 8]

Représenté par Monsieur [D] [I]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024 à 16h45,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans, pris le 13 mai 2024 par le préfet du [Localité 8], notifié le 14 mai 2024,

Vu la condamnation du 29 mai 2024 du tribunal correctionnel d'Avignon ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire national pendant cinq ans,

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2024 par la PREFECTURE DU [Localité 8],

Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 15h37 par Monsieur [B] [K] ;

Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je suis fatigué. Je souhaiterai sortir pour quitter dans les 24 heures la France. Je n'ai jamais fait obstruction à une mesure d'éloignement. Je n'ai jamais tenté de m'évader du CRA. Il y a des caméras vous pouvez vérifier. Il disent que j'ai refusé de voir le consul mais ce n'est pas vrai. Je vous jure que ce n'est pas vrai. On ne m'a jamais informé qu'il y avait le consul. Ce n'est que la deuxième fois que je l'ai vu quand il est venu car on m'avait informé de sa présence.'

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que la tentative d'évasion ne rentre pas dans les quinze derniers jours. La fausse identité est intervenue en début de procédure cela ne fait donc pas obstruction à la mesure d'éloignement. L'administration n'a pas accompli toutes les diligences.

Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que la fausse identité a entraîné une identification tardive. L'intéressé avait refusé de voir le consul mais le 27 novembre il a fini par accepter de le voir. La menace à l'ordre public est établie, il est sortant de prison en septembre 2024. Il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants par le tribunal judiciaire d'Avignon.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.

En l'espèce la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé que ce dernier a tenté à plusieurs reprises de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement par une tentative d'évasion du centre de rétention administrative le 7 octobre 2024 et surtout en refusant l'entretien consulaire le 20 novembre 2024, retardant d'autant sa prise en charge par les autorités algériennes.

En tout état de cause celles-ci, à l'issue des auditions consulaires du 20 novembre 2024 et aux termes de leur courrier en date du 28 novembre 2024, ont expressément indiqué que des laisser-passez seraient délivrés pour quatre retenus qu'elles avaient reconnus dès réception d'un routing. S'agissant de M. [K], qu'elles ont pu finalement auditionner le 27 novembre 2024, et de trois autres personnes elles ont indiqué qu'une procédure d'identification était engagée en Algérie.

Il est ainsi établi que la délivrance de documents de voyage devrait intervenir à bref délai.

Les conditions d'une quatrième prolongation étant réunies il conviendra par conséquent d'écarter ce moyen.

Il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DU [Localité 8]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Vanessa MARTINEZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [B] [K]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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