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CA Aix Provence, 30 nov. 2024, RG 24/01962


Vérifier : CA Aix Provence, 30 nov. 2024, RG 24/01962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2024
Numéro
24/01962
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68788724e2f36c9774d8092a

Texte de la décision

10,539 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01962 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5G

Copie conforme

délivrée le 30 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 Novembre 2024 à 14h48.

APPELANT

Monsieur [T] [E]

né le 20 Décembre 1999 à [Localité 5]

de nationalité Espagnole

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Hubert patrice ZOUATCHAM,

avocat au barreau de NICE, choisi.

et de Madame [P] [V], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Novembre 2024 devant Madame Cathy ESCOLA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2024 à 18h30,

Signée par Mme Cathy ESCOLA et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 07 novembre 2024 à 10h34 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h44;

Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 10h56 par Monsieur [T] [E] ;

Monsieur [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'Je suis décidé aujourd'hui à quitter le territoire national, pour travailler il faut des papiers'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il estime en effet que la procédure est irrégulière, aucune diligence ne figurant au dossier en vue de son éloignement, le préfet ne versant qu'une demande adressée aux autorités espagnoles alors même que M.[E] dispose d'un passeport et de sa carte d'identité et que des liaisons aériennes quotidiennes existent entre la France et l'Espagne. Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'intéressé bénéficie d'un domicile et d'un passeport, qu'il est présent sur le territoire national depuis plus de 5 ans, exerçant une activité salariée, et n'ayant jamais fait l'objet d'une fiche de police ou de poursuites judiciaires. Il a dès lors acquis un droit au séjour du fait de l'ancienneté de sa présence en France. Il n'est pas démontré que la mesure d'éloignement a été prise pour 'des raisons iméprieuses de sécurié publique', son comportement ne rentrant pas dans les critères de la notion de 'trouble à l'ordre public' définie par l'article 27-2 de la Directive de 2004 comme 'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental'. Il n'a commis qu'un seul fait répréensible pour lequel il a été condamné. Il est indiqué que la décisionportant interdiction de circulation de M.[E] aurait été annulée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention

L'avocat de [T] [E] conteste la régularité de la procédure de rétention, estimant que l'éloignement de l'intéressé vers l'Espagne ne saurait constituer une impossibilité, la liaison entre [Localité 7] et ce pays étant assurée quotidiennement par plusieurs compagnies aériennes. Les diligences requises sont absentes, la préfecture ne justifiant que d'une demande adressée aux autorités espagnoles alors que M.[E] est titulaire de son passeport et de sa carte d'identité, se trouve sur le territoire national depuis 5 ans et justifie d'une activité salariée. Il est argué de ce qu'il aurait acquis un droit au séjour en France en sa qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne..

Il n'est pas établi que la possibilité d'hébergement du 7 octobre 2024 ait été portée à la connaissance du préfet lors de l'instruction du dossier, l'adresse communiquée ne ressortant ni de la fiche pénale de l'intéressé, ni des documents dressés lors de la levée d'écrou. Au demeurant, il apparaît que cette adresse diffère de celle communiquée par M.[E] dans le formulaire d'observations du 3 octobre 2024. Il est à cet égard permis de s'interroger sur les adresses successives communiquées par celui-ci et sur le sérieux des projets successifs présentés. La circonstance que M.[E] soit originaire d'un pays memebre de l'Union Européenne n'est pas de nature à lui conférer ipso facto un droit au séjour, sa présence sur le territoire national étant soumis au respect de conditions légales..

Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention a bien été prise par par une autorité compétente. Elle est en outre suffisamment motivée au regard des exigences légales et ne revêt pas un carcatère disproportionné eu égard à la situation personne de M.[E], étranger en situation irrégulière, lequel présente des garanties de représentation insuffisantes.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention aud-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

L'article L742-3 du CESEDA précise que la première prolongation de la rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours précité.

En l'espèce, il n'existe pas d'irrégularité à même de vicier la procédure.

Si les diligences effectuées par l'administration sont critiquées en cause d'appel, force est de constater qu'elles ne l'étaient pas en première instance et qu'il ressort des pièces du dossier, ce, nonobstant les observations contraires du conseil de l'intéressé, qu'aucun moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de M.[E] n'a pu être trouvé avant l'expiration du délai de 96 heures de rétention administrative.

Les autorités préfectorales restent dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires espagnoles au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laissez-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement suivant courrier du 25 octobre 2024.

[T] [E] est en situation irrégulière et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective et sérieuse sur le territoire français, une assignation à résidence prévue par l'article [6] ne pouvant, de ce fait, être mise en oeuvre.

Il sera enfin observé que contrairement à ce qui est allégué par l'avocat de M.[E] concernant l'annulation de l'interdiction de circulation a été infirmé par le greffier du tribubnal administratif aux termes d'un mail daté du 29 novembre 2024 à 16h44.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloigenements et d erétention en date du 29 Novembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [E]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 30 Novembre 2024

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Hubert patrice ZOUATCHAM

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [E]

né le 20 Décembre 1999 à [Localité 5]

de nationalité Espagnole

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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