CA Aix Provence, 24 oct. 2024, RG 24/06186
Vérifier : CA Aix Provence, 24 oct. 2024, RG 24/06186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/06186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXZ
Chambre 1-4
Ordonnance n° 2024 / M 171
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [J] [R]
Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
M. [T] [S]
Représentant : Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
M. [M] [Y]
venant aux droits de M. [X] [K],
décédé le 30 janvier 2022
Représentant : Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
M. [X] [K], décédé le 30 janvier 2022
Signif DA le 26/06/2024 à étude
S.C.I. L'ORANGERAIE
Représentant : Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
Me [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile)
Nous, Inès BONAFOS, présidente, assistée de Christiane GAYE, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 11 septembre 2014 à Me Héléna SAPIRA.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 911 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Héléna SAPIRA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Héléna SAPIRA.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2024
La greffière Le présidente
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
La greffière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.