CA Aix Provence, 27 nov. 2024, RG 24/04313
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/04313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2S5
Ordonnance n° 2024/M247
Madame [V] [A]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
défenderesse à l'incident
Madame [J] [A] veuve [N]
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [X] [A]
représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 30 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27/11/2024, l'ordonnance suivante :
***
Vu l'ordonnance réputée contradictoire d'incident de la mise en état rendue le 06 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains dans le litige opposant:
Mme [J] [A] veuve [N]
M. [X] [A]
à
Mme [V] [A]
Mme [K] [A] épouse [U]
M. [P] [A]
M. [F] [A]
M. [I] [A]
Mme [T] [A]
Mme [Y] [A],
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [A] reçue au greffe le 05 décembre 2023, donnant lieu au dossier enrôlé sous le n°RG 23/14909,
Vu le soit-transmis du 07 décembre 2023 sollicitant du conseil de l'appelante le justificatif du paiement du timbre ainsi que la signification de la décision attaquée,
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante,
Vu l'ordonnance de radiation du 16 janvier 2024, l'appelante ne s'étant pas acquittée du timbre fiscal,
Vu les conclusions aux fins de réinscription adressées par Mme [V] [A] le 05 mars 2024,
Vu le ré-enrôlement de l'affaire sous le n°RG 24/04313 le 04 avril 2024, étant précisé que si le timbre a été réglé par l'appelante, aucune signification de l'ordonnance attaquée n'a été envoyée à la Cour,
Vu l'avis du 13 mai 2024 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 30 octobre 2024,
Vu les conclusions d'incident déposées le 13 juin 2024 par Mme [J] [A] veuve [N] et M. [X] [A] devant le président de la Chambre 2-4 aux fins de :
Vu l'article 795 du code de procédure civile,
Vu les articles 901 4°, 542 et 562 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 05 décembre 2023
A titre principal,
JUGER irrecevable l'appel initié par Madame [V] [A] à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS du 06 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
JUGER dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par Madame [V] [A] le 05 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de DIGNE LES BAINS du 06 septembre 2023 ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation de l'appel formé le 05 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de DIGNE LES BAINS du 06 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] [A] à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [X] [A], chacun, la somme de 1.750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [V] [A] aux dépens de l'incident ;
Vu le soit-transmis du 13 juin 2024 sollicitant les conclusions en réponse de l'appelante,
Vu les conclusions sur incident n°1 notifiées le 25 juin 2024 par Mme [V] [A] sollicitant de la présidente de la Chambre 2-4 de :
Vu les articles 795, 122, 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile et notamment l'article 1360 et les articles 1364 et suivants,
Vu les articles 16 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 562, 901, 561 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 696, 699 et 700,
Vu les moyens de droit et de fait développés,
Vu les pièces produites,
JUGER que l'appel formé par Madame [V] [A] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS du 6 septembre 2023 est recevable.
JUGER que la déclaration d'appel faite au nom de Madame [V] [A] a eu à l'égard de la cour d'appel un effet dévolutif pour les chefs de première instance critiqués qui y sont énoncés.
DEBOUTER par conséquent Madame [J] [N] et Monsieur [X] [A] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [J] [A] veuve [N] à verser à Madame [V] [A] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident en assortissant leur condamnation aux dépens au profit de Maître Pierre-Philippe COLJE, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
DEBOUTER Monsieur [X] [A] et Madame [J] [A] veuve [N] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu le soit-transmis du 16 octobre 2024 de la présidente de la Chambre 2-4 précisant qu'il sera uniquement statué sur l'incident lors de l'audience fixée au 30 octobre 2024,
Vu le soit-transmis du 22 octobre 2024 demandant aux conseils des parties la transmission de la signification de l'ordonnance attaquée,
Vu la réponse du 23 octobre 2024 du conseil de l'appelante indiquant n'avoir aucune signification ( ni notification ) de l'ordonnance attaquée,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la présidente de la Chambre 2-4.
Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance d'incident du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident formées par Mme [V] [A],
- déclaré recevable l'action de M. [X] [A] et de Mme [J] [A] veuve [N],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 02 novembre 2023,
- fait injonction au conseil de Mme [V] [A] à payer à M. [X] [A] et Mme [J] [A] la somme globale de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [A] aux dépens de l'incident.
En l'espèce, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir inhérente à la recevabilité de l'assignation.
L'article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.
En l'absence de la signification de l'ordonnance critiquée - et de sa justification -, l'appel interjeté par Mme [V] [A] ne respecte pas les prescriptions de l'article 795 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [A], qui succombe à l'incident, doit être condamnée aux dépens de cette procédure de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de celle de recouvrement direct.
Les intimés ont exposé des frais de procédure dans le cadre de cet incident ; Mme [V] [A] sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 1.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [A] doit être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre 2- 4,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeons irrecevable l'appel formé par Mme [V] [A] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne Les Bains le 06 septembre 2023,
Condamnons Mme [V] [A] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [V] [A] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à:
- Mme [J] [A] veuve [N] la somme de 1.750 euros,
- M. [X] [A] la somme de 1.750 euros,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 27/11/2024
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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