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CA Aix Provence, 27 mars 2025, RG 24/03258


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Date
27/03/2025
Numéro
24/03258
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
68788729e2f36c9774d80984

Texte de la décision

5,714 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03258 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCF

Ordonnance n° 2025/M68

S.A.S.U. MD PROMOTIONS

représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [R] [Y] Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MD PROMOTIONS, suivant jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

S.A.S. LOXAM

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

Monsieur [K] [X]

représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intervenant Volontaire

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Par l'intermédiaire de son conseil, la SASU MD Promotions a interjeté appel le 13 mars 2024 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 mars 2022 (2021 009731) qui a admis la créance de la SAS Loxam à titre chirographaire à hauteur de la somme de 18 476,85 euros, fixée par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 20 juin 2019, au passif de la procédure collective.

Par conclusions d'incident n°1 déposées et signifiées par RPVA le 30 août 2024, la SAS Loxam a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la société MD Promotions comme étant tardif, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et comme n'ayant pas formé ses prétentions au fond dans le cadre de ses conclusions d'appelante et demandé sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MD Promotions n'a pas répondu sur l'incident.

Les parties ont été avisées le 10 septembre 2024 de la fixation de l'incident à l'audience du 6 février 2025.

Un rappel concernant le paiement du droit de timbre a été adressé par le greffe le 4 février 2025 au conseil de la société MD Promotions,

SUR CE,

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 6 février 2025 comme en cours de délibéré, il n'a pas été justifié par le conseil de l'appelante du paiement du droit de timbre visé aux articles 963 et 964 précité et à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel expressément indiqué dans l'avis de fixation d'incident adressé aux conseils des parties le 10 septembre 2024 par RPVA par le greffe, les informant qu' " en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office " et du rappel adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 4 février 2015 lui rappelant qu'il doit justifier à peine d'irrecevabilité de l'acquittement du timbre fiscal, sous peine d'irrecevabilité constatée d'office.

Il convient dès lors de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MD Promotions et de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MD Promotions en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MD Promotions, en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'encontre de la société MD Promotions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande sur ce chef;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société MD Promotions et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière, La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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