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CA Aix Provence, 23 oct. 2024, RG 24/02774


Vérifier : CA Aix Provence, 23 oct. 2024, RG 24/02774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2024
Numéro
24/02774
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
68788729e2f36c9774d8098c

Texte de la décision

7,334 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 23 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 316

Rôle N° RG 24/02774 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNK

[H] [S]

C/

[B] [G]

Etablissement Public ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE

Bâtonnier LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Notification par LRAR

Le :

à :

- Me [H] [S]

- Monsieur [B] [G]

- Le Conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de Nice

- Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice

Notification par LS

Le :

à :

- Me SIMON-THIBAUD

- Me Xavier CACHARD

- Me François COUTELIER

Copie exécutoire délivrée le

à :

- Le PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 05 Décembre 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de NICE.

APPELANT

Maître [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

INTIMES

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

Non comparant et représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Bâtonnier LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10]

[Adresse 2]

représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

demeurant [Adresse 7]

représenté par Mme Valérie TAVERNIER, Avocate Générale

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience solennelle le 23 Octobre 2024 en audience publique tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffiers lors des débats : Madame Céline LITTERI et Madame Anastasia LAPIERRE

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

Ministère Public : Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale, présent uniquement lors des débats

DEROULEMENT DES DEBATS :

Monsieur le Premier Président a indiqué que Monsieur [S] s'est désisté de son appel par conclusions déposées devant la Cour en date du 21 Octobre 2024.

Monsieur le Premier Président a indiqué également que Me CACHARD, conseil de Monsieur [G], et Me COUTELIER, conseil de Monsieur le Bâtonnier et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice, ont déclaré accepter ce désistement par conclusions respectives du 21 Octobre 2024

Le Ministère Public, ne s'est pas opposé à ce désistement

Le Premier Président a pris acte du désistement de Me [S] et a indiqué que la décision sera rendue sur le siège par arrêt.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [G] a présenté devant le barreau de Nice une demande de dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sur le fondement de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991.

Par décision rendue le 5 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice a émis un avis favorable à la prestation de serment de M.[B] [G], sous réserve qu'il passe avec succès l'examen de contrôle des connaissances en la matière de déontologie et de réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.

Le conseil de l'ordre a relevé que l'intéressé avait exercé à temps complet en qualité de directeur de cabinet de la mairie de [Localité 10] et de la métropole [Localité 10] Côte d'Azur, pour des fonctions équivalentes à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, pendant au moins huit ans.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 décembre 2023, Me Christophe Pelloux, avocat au barreau de Nice a sollicité l'annulation de cette décision.

Faute de réponse, il a saisi la cour d'appel par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2023 reçue le 4 mars 2024 et sollicitait de la cour:

- Qu'elle déclare que la délibération du 5 décembre 2022 méconnaissait les dispositions de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 et qu'elle encourait la censure ;

- Qu'elle déclare qu'il incombait à Monsieur le Bâtonnier de convoquer le Conseil de l'Ordre sur le fondement de la réclamation amiable aux fins qu'il statue sur la délibération litigieuse et, partant, rétracte la décision concernant l'avis favorable d'admission de M. [B] [G] au sein de la profession d'avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, Me [H] [S] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de débouter ensemble, M. [B] [G], le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice, M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice et M. le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communes du 21 octobre 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice et M. Le Bâtonnier dudit ordre demandent à la cour de juger parfait le désistement de Me [S] et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions du 21 octobre 2024, M.[B] [G] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, M. Le procureur général ne s'est pas opposé au désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de Me [S] a été accepté par l'ensemble des parties à l'instance d'appel, celui-ci doit par conséquent être déclaré parfait.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile applicable au désistement d'appel, Me [S] assumera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Me [H] [S] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Me [H] [S] assumera la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

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