Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 17 juill. 2025, n° 24-19.971


Vérifier : Cass., 17 juill. 2025, n° 24-19.971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24-19.971
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68788c296b72134ae5ab8f08

Texte de la décision

2,633 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 24-19.971
Demandeur : M. [R]
Défendeur : l'association [Localité 3] [Localité 1] grand [Localité 2] football club
Requête n° : 229/25
Ordonnance n° : 90639 du 17 juillet 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'association [Localité 3] [Localité 1] grand [Localité 2] football club, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [F] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Caroline Azar, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 mars 2025 par laquelle l'association [Localité 3] [Localité 1] grand [Localité 2] football club demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 septembre 2024 par M. [F] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-19.971 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'association [Localité 3] [Localité 1] Grand [Localité 2] football club invoque au soutien de sa demande de radiation du pourvoi l'inexécution de l'arrêt attaqué, se prévalant d'une créance de restitution à l'encontre de M. [R], à hauteur de 26 400 euros, somme allouée pour rupture abusive du contrat de travail par le jugement de première instance, lequel a été infirmé en appel.

Le demandeur au pourvoi justifie toutefois, par la production de son avis d'impôt de 2024 établi sur les revenus de 2023, d'un revenu mensuel de
1 055 euros par mois et, par la production de diverses factures, de charges mensuelles d'un montant de 1 460 euros assumant notamment la prise en charge d'un enfant mineur, être dans une situation précaire, de sorte que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, il est de l'intérêt des parties à l'instance que les affaires qui les opposent connaissent une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 17 juillet 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Caroline Azar

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.