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TJ 97411, 28 mai 2025, RG 23/00134


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Date
28/05/2025
Numéro
23/00134
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6879279464dcbd881be60320

Texte de la décision

7,108 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00134 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJPQ

N° MINUTE 25/00320

JUGEMENT DU 28 MAI 2025

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par M. [G] [U], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 Avril 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu les trois contraintes émises le 6 mars 2023 et signifiées le 6 mars 2023 à Monsieur [V] [T] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement :
- de la somme de 3.819 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, et des 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015, et 1er au 4ème trimestres 2016 (contrainte n° 2526132),
- de la somme de 2.347 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 1er au 4ème trimestres 2017, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et du 3ème trimestre 2019 (contrainte n° 2880300),
- de la somme de 2.144 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 et 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014 (contrainte n° 2526131) ;

Vu l’opposition à ces contraintes formée le 13 mars 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [V] [T] ;

Vu la décision avant dire droit rendue le 13 novembre 2024 par ce tribunal qui a ordonné la réouverture des débats pour la régularisation de la convocation de Monsieur [V] [T] et invité la caisse à conclure sur le moyen soulevé d’office de la prescription ;

Vu l’audience du 2 avril 2025 ; à laquelle la caisse a indiqué se désister de sa demande en paiement des contraintes décernées pour les montants de 3.819 euros et 2.144 euros, et solliciter la validation de la dernière contrainte pour un montant réduit pour cause de prescription des cotisations appelées au titre du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2018, en l’absence de Monsieur [V] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 27 novembre 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 28 mai 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,

Sur le désistement de la caisse de sa demande en paiement des contraintes n° 2526132 et 2526131 :

Il convient de constater le renoncement de la caisse à poursuivre sa demande en paiement des contraintes n° 2526132 et 2526131.

Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte n° 2880300 :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [V] [T] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables ont été produites aux débats, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant, dès lors que Monsieur [V] [T] ne prouve pas avoir clôturé son compte de travailleur indépendant avant les périodes visées par cette contrainte, que la situation de précarité qu’il a pu rencontrer sur ces périodes n’est pas en soi de nature à l’exonérer du paiement des cotisations sociales dues au titre de son activité indépendante, le cas échéant appelées sur des bases minimales, et que la caisse a reconnu la prescription d’une partie des cotisations et majorations réclamées.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de (738 + 68) 806 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

L’opposition de Monsieur [V] [T] n’ayant pas été jugée totalement fondée, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte n° 2880300, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [T] à l'encontre des trois contraintes émises le 6 mars 2023 et signifiées le 6 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement :
- de la somme de 3.819 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2015, et des 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestre 2015, et 1er au 4ème trimestres 2016,
- de la somme de 2.347 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er au 4ème trimestres 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018, et 3ème trimestre 2019,
- de la somme de 2.144 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 et 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014 ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion renonce à sa demande en paiement des contraintes décernées pour les sommes de 3.819 euros et 2.144 euros ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion reconnait la prescription des cotisations et majorations appelées au titre du 1er trimestre 2017 au 3ème trimestre 2018 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 806 EUROS au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 et du 3ème trimestre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la seule contrainte n° 2880300.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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