TJ 93008, 11 juill. 2025, RG 25/04752
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CT4
Minute : 25/295
S.A. LIVIE
Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75
C/
Monsieur [X] [O]
Madame [B] [K] [P]
Copie exécutoire : Me Sophie MATEOS
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 11/07/ 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LIVIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [K] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25/07/2024, il a été donné à bail à M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] un logement ainsi qu'un emplacement de stationnement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 14/10/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 4130,10 euros en principal.
Par actes d'huissier en date du 6/03/2025, la société LIVIE a fait assigner M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] au paiement :
- d'une somme de 3317,68 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14/10/2024 sur la somme de 4130,10 euros ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et des régularisations de charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;
- d'une somme de 973 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de dénonciation à la CCAPEX.
A l'audience la société LIVIE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités à personne, M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s'agissant d'une formule de style ne faisant l'objet d'aucun développement précis dans l'assignation, la demande ayant pour objet l'expulsion " immédiate " du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] s'avèrent effectivement redevables d'une somme de 3317,68 euros (mars 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 3/03/2025 (frais de poursuite déduits en l'absence de justification de ce qu'ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; ils seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 14/10/2024 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 25/11/2024 à minuit.
M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] se trouvant sans droit ni titre depuis le 26/11/2024, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] seront également condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative des biens loués, l'indemnité sera égale au montant des loyers et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (en ce compris, donc, les éventuelles régularisations de charges au titre de la période d'occupation).
La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein des contrats de bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LIVIE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 25/11/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société LIVIE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des objets mobiliers éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] à payer à la société LIVIE la somme de 3317,68 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 3/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14/10/2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] à payer à la société LIVIE, à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] à payer à la société LIVIE la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [B] [K] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CT4
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. LIVIE
Représentant : Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75
C/
Monsieur [X] [O]
Madame [B] [K] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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