TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/06062
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H2F
Minute : 25/00875
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Madame [P] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [P] [F]
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante, représentée par monsieur [X] [K], gestionnaire muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 7 septembre 2018, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [P] [F], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, un logement situé [Adresse 5] ([Localité 6]).
La locataire a quitté le logement le 27 septembre 2024.
Suivant état des lieux en date du 27 septembre 2024, il a été constaté des dégradations au sein du logement. Suivant factures en date du 17 octobre 2024, le bailleur a fait remettre le logement en état pour le coût de 12.701,44 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis ([Localité 6]) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 599,50 euros au titre de sa dette locative, déduction faite du dépôt de garantie,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4.623,92 euros au titre des réparations locatives,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [X] [K], régulièrement muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [P] [F], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, ou du retard dans son exécution. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement ou du fait ayant conduit à l’extinction de son obligation.
Sur la demande au titre de la dette locative
Le bailleur produit la convention d’occupation, et un décompte établissant la dette à hauteur de 1.053,50 euros au 13 novembre 2024, desquels il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 454 euros.
La défenderesse ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve du paiement libératoire.
Elle sera condamnée à verser la somme de 599,50 euros au bailleur.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Le bailleur produit la convention d’occupation, les états des lieux d’entrée et de sortie laissant apparaître des dégradations survenues au cours de la location (notamment interphone hors service, taches, griffures, poignées hors service, trous dans les murs, impacts sur le carrelage, anomalies électriques, joints de la cuisine hors service, abattant de WC manquant, radiateurs cassés, défauts de joints de carrelage, mauvais état général de l’appartement non nettoyé). Il produit également une facture établie par la société BAHRI ENTREPRENEURS le 17 octobre 2024 pour des réparations correspondant aux désordres constatés, pour un coût total de 12.701,44 euros.
La défenderesse ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de ses obligations à ce titre.
Dès lors, elle sera condamnée à verser la somme de 4.623,92 euros au bailleur.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive n’est caractérisée qu’en cas de mauvaise foi ou de malice du débiteur ayant causé un préjudice distinct au créancier.
En l’espèce, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE PLAINE COMMUNE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de ceux réparés supra.
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [P] [F], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 599,50 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Madame [P] [F] à verser à la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 4.623,92 euros au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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