TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/03978
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025
MINUTE : 25/696
RG : N° 25/03978 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BC6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. HAIER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me THEVENIN
ET
DEFENDEUR
S.A.S. MGF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS - d1398, substitué par Me VILAGINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 7 mars 2025, la société Haier France a reçu une dénonciation de deux saisies-attribution opérées le 5 mars 2025 entre les mains de la société BNP Paribas et de la société Banque Postale à la demande de la société MGF.
Les saisies ont été diligentées sur le fondement d'un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 19 février 2025.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 4 avril 2025, la société Haier France a assigné la société MGF à l'audience du 19 juin 2025 devant le juge de l'exécution, auquel elle demande de :
– cantonner la saisie-attribution réalisée entre les mains de la société BNP Paribas à la somme de 66 432,62 euros,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société Banque Postale,
– condamner la société MGF à lui verser les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'audience, la société Haier France, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation. Elle déclare néanmoins abandonner sa demande de mainlevée de la saisie effectuée auprès de la société Banque Postale, celle-ci ayant déjà été effectuée.
La société MGF, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter la société Haier France de l'intégralité de ses demandes,
– la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique avoir fait procéder à la mainlevée de la saisie réalisée entre les mains de la société Banque Postale dès réception de l'assignation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de cantonnement
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article R211-1 de ce code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l'espèce, la société Haier France conteste les sommes sollicitées au titre des provisions, indiquant qu'il s'agit d'actes inutiles compte tenu de la contestation et que le décompte manque de clarté.
Il convient effectivement de déduire les sommes suivantes du montant total dû par la société Haier France :
– 350 euros au titre de la « provision sur 2 SATT », en l'absence de toute précision quant à la nature de ces frais et de tout justificatif,
– 208,49 euros au titre des provisions sur frais de signification de non contestation, frais de certificat de non contestation et frais de mainlevée ces actes n'ayant finalement pas été effectués.
En revanche, les sommes suivantes ne seront pas déduites :
– 50 euros au titre de la provision sur intérêts, ce poste étant prévu par les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
– 94,50 euros au titre de la provision sur frais de dénonciation, cette somme correspondant au coût du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution.
Il en ressort qu'il y a lieu de déduire la somme totale de 558,49 euros des sommes dues par la société Haier France, soit une dette de 66 388,12 euros. Néanmoins, la société Haier France ne sollicite que le cantonnement à la somme de 66 432,62 euros, qu'il convient donc d'ordonner.
II. Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, si la demanderesse indique que le maintien d'une seconde saisie alors que la première était intégralement fructueuse a entravé le bon déroulement de ses activités commerciales, elle n'en rapporte pas la preuve, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
Quant à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de relever que la présente procédure n'est pas constitutive d'un abus, dès lors que la demande de cantonnement de la première saisie était fondée et que la mainlevée de la seconde saisie n'est intervenue que postérieurement à l'assignation. La demande de ce chef sera donc également rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société MGF, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du présent litige, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE la saisie-attribution réalisée 5 mars 2025 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncée le 7 mars 2025 à la somme de 66 432,62 euros ;
REJETTE les demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société MGF aux dépens ;
REJETTE les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 17 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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