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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/06299


Vérifier : TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/06299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/06299
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68793a5364dcbd881bec203b

Texte de la décision

5,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/06299 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OXR
MINUTE:25/1328

Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [X]
née le 08 Juin 2003 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [L] [X]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2025

Le 07 juillet 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [X].

Depuis cette date, Madame [D] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 11 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2025.

A l’audience du 17 juillet 2025, Me Baudouin HUC conseil de Madame [D] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

1. Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête

Il résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-1R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique et 112 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète est signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.

Les actes administratifs doivent en effet émaner de l'autorité à laquelle la loi attribue compétence pour les édicte et s'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile et la démonstration d'une atteinte aux droits de la personne hospitalisée n'est pas requise (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).

Si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.591)

En l'espèce, l'auteur de la saisine est M. [S] [I] par délégation. La délégation du 24 avril 2025 prévoit cette délégation, en l’absence de Mme [O] [C], pour signer et transmettre « tous les documents relatifs aux admissions en soins psychiatrique et à la prise en charge administrative des soins sans consentement ». Il s'agit de la seule délégation conférée à M. [S] [I] et elle ne vise pas expressément la saisine du juge judiciaire à la différence de celle donnée à Mme [O] [C] qui l’autorise à signer et transmettre « les documents relatifs aux mesures de soins sans consentement mentionnés ci dessus ainsi que les réponses aux réquisitions judiciaires », étant précisé que sont visés précédemment « les documents transmis aux autorités sanitaires et juridiques, notamment au représentant de l’Etat dans le département, à la commission départementale des soins psychiatriques, au procureur de la république, au juge des libertés et de la détention, aux personnes admises en soins psychiatriques et à leur famille ». La délégation de signature accordée à M. [S] [I] n'incluant pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure dans le cadre du contrôle périodique obligatoire rend dès lors la requête irrecevable (1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764).

L'irrecevabilité de la requête aux fins de saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés emportera la mainlevée de la mesure à l’issue du délai de 12 jours dès lors que la poursuite n'a dès lors pas été valablement sollicitée dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, Madame [D] [X] ayant été hospitalisé sans son consentement suivant décision de la directrice d’établissement en date du 8 juillet 2025 avec prise d’effets au 7 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Déclare la requête de l’établissement public de santé Ville [Localité 6] irrecevable,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Michaël MARTINEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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