Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/03243


Vérifier : TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/03243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/03243
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
68793a5464dcbd881bec2056

Texte de la décision

7,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025

MINUTE : 25/798

RG : N° 25/03243 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25S5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 173

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, M. [G] [V] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à TREMBLAY EN FRANCE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant en référé, au bénéfice de la société TOIT ET JOIE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2025.

A cette audience, M. [G] [V] [P], comparant en personne, a maintenu sa demande de délai, qu'il a réduite à une durée de six mois.
Il fait valoir qu'il est suivi par deux assistantes sociales et qu'un protocole de ohésion sociale est en cours de signature.

Oralement à l'audience, la société TOIT ET JOIE a indiqué être d'accord sur les délais sollicités, considérant qu'il y a de réels efforts engagés par le requérant.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant en référé, signifié le 15 mai 2019.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er octobre 2019 a été délivré le 1er août 2019.

Il ressort des éléments produits aux débats que M. [G] [V] [P] est âgé de 31 ans et père séparé de deux enfants de 7 et 4 ans pour lesquels il verse une pension alimentaire de 200 euros par mois ; qu'il travaille en qualité d'ouvrier polyvalent dans le cadre de missions d'interim et perçoit un revenu de 1.500 euros ; qu'il poursuit parallèlement une formation en alternance après avoir obtenu un BTS ; qu'il a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de janvier 2025 ; qu'une mesure d'accompagnement social liée au logement est mise en place ; qu'un protocole de cohésion sociale est en cours de signature.

Au vu de ces éléments, attestant de la bonne volonté de M. [G] [V] [P] dans l'exécution de ses obligations, ainsi que de l'accord de la société TOIT ET JOIE, il y a lieu d'accorder au requérant un délai de 6 mois, soit jusqu'au 17 janvier 2026, pour se reloger.

Ces délais seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que prévue par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant en référé.

Sur les demandes accessoires

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [G] [V] [P] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

ACCORDE à M. [G] [V] [P] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 17 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [G] [V] [P] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société TOIT ET JOIE pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que M. [G] [V] [P] devra quitter les lieux le 17 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE M. [G] [V] [P] aux dépens ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

Fait à Bobigny le 17 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.