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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 11 juill. 2025, RG 25/02621


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Date
11/07/2025
Numéro
25/02621
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68793a5464dcbd881bec205f

Texte de la décision

10,719 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/02621 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFA

Minute : 25/287

Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [U] [D]
Madame [I] [D]

Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIE
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 11/07/2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 10/12/2009, 10/12/2009 et 16/04/2012 il a été donné à bail à M. [U] [D] et Mme [I] [D] un immeuble à usage d'habitation ainsi que deux emplacements de stationnement (n°47 et n°24) dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3].

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 27/06/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 6242,21 euros en principal.

Par actes du 24/02/2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [U] [D] et Mme [I] [D] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation desdits baux ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [U] [D] et Mme [I] [D] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [I] [D] au paiement :
- d'une somme de 9406,26 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et d'assignation.

A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 10372,83 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 5/05/2025, maintient ses autres demandes et précise qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit accordé aux défendeurs des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, dans les termes sollicités par ces derniers.

M. [U] [D] expose qu'il a réalisé un paiement supplémentaire de 1000 euros par carte bancaire la veille de l'audience. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en sus des loyers courants. Il précise être marié avec Mme [I] [D].

Citée à étude, Mme [I] [D] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, s'agissant d'une formule de style ne faisant l'objet d'aucun développement précis dans l'assignation, la demande ayant pour objet l'expulsion " immédiate et sans délai " du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l'assignation et du décompte produits, que M. [U] [D] et Mme [I] [D] s'avèrent effectivement redevables envers la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 10372,83 euros (avril 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 5/05/2025 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 6242,21 euros et du jugement pour le surplus.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail afférent au logement et compte tenu du lien marital unissant les défendeurs, la condamnation prononcée sera solidaire.

S'agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 27/06/2024 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 8/08/2024 à minuit. Accessoires au logement, les contrats de location portant sur les emplacements de stationnement loués à M. [U] [D] et Mme [I] [D] se sont trouvés résiliés à la même date.

Toutefois, en l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de l'apurement possible de leur dette par les locataires eu égard au montant de leurs revenus disponibles, il convient d'autoriser M. [U] [D] et Mme [I] [D] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation des baux pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants, au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [U] [D] et Mme [I] [D] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Eu égard au caractère ménager de la dette, M. [U] [D] et Mme [I] [D] seront en outre solidairement redevables, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s'étaient poursuivis, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [I] [D] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

P PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE, à compter du 8/08/2024 à minuit, la résiliation des contrats de bail portant sur les lieux loués à M. [U] [D] et Mme [I] [D] et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [I] [D] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 10372,83 euros (avril 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 5/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27/06/2024 sur la somme de 6242,21 euros et du jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [U] [D] et Mme [I] [D] à s'acquitter de la dette par 20 mensualités de 500 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 21ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;

DIT qu'en cas de respect par M. [U] [D] et Mme [I] [D] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :

- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [U] [D] et Mme [I] [D], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- M. [U] [D] et Mme [I] [D] seront solidairement condamnés à payer à la société ANTIN RESIDENCES, depuis le 1/05/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail n'avaient pas été résiliés ;

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [I] [D] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE solidairement M. [U] [D] et Mme [I] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02621 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFA

DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025

AFFAIRE :

Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [U] [D]
Madame [I] [D]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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