TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/05946
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05946 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HKJ
Minute : 25/00876
Monsieur [O] [B] [L] [S] [Z]
Représentant : Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
C/
Monsieur [G] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier PLACIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [C]
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] [L] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 17 mars 2016, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Monsieur [G] [C] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par courrier en date du 7 juin 2024, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le locataire a donné congé pour le 5 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la fin du bail, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire et avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.513,60 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, Monsieur [O] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il souligne qu’il a des soupçons de sous-location et que le locataire aurait quitté le logement à la cloche de bois.
Monsieur [G] [C] n’ayant pu être cité, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande d’expulsion
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il est toutefois d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
En l’espèce, le congé donné par le locataire le 7 juin 2025 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception respecte les formalités susvisées.
Il sera considéré comme valable, et il sera constaté que le locataire ne dispose plus de titre d’occupation depuis la date d’effet du congé, soit depuis le 5 juillet 2024.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, en l’absence de preuve de la mauvaise foi du locataire.
Sur la demande de condamnation en paiement au titre de la dette locative
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus, outre les charges récupérables.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location, ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 3.513,60 euros, terme de janvier 2025 inclus, à la date du 31 janvier 2025.
Le défendeur ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve d’un paiement libératoire.
Il sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due au visa de l’article 1240 du code civil, à compter du mois de février 2025, premier terme non inclus dans le décompte, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou de retard dans son exécution.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de la seule occupation illicite du bien, déjà réparée par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, en l’absence de réunion des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile contractuelle, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [C], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [G] [C] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [G] [C] de libérer le logement situé [Adresse 5], et restituer les clés, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [O] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est impossible de procéder à l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 3.513,60 euros au titre de sa dette locative, terme de janvier 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [O] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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