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TJ 93008, 17 juill. 2025, RG 25/03233


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Date
17/07/2025
Numéro
25/03233
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
68793a5664dcbd881bec209f

Texte de la décision

7,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Juillet 2025

MINUTE : 25/795

RG : N° RG 25/03233 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25R5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [S] [D]
Chez Mme [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -

ET

DEFENDEUR

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS - A220

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Juillet 2025, et mise en délibéré au 17 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2025, Mme [S] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2025.

L'expulsion de la requérante a été diligentée le 17 juin 2025.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [S] [D], assistée de son avocat, demande au juge de l'exécution de :
- dire l'expulsion irrégulière,
- ordonner sa réintégration dans le logement litigieux,
- condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société IMMOBILIERE 3F au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Elle fait valoir que consécutivement au jugement rendu en 2019, les parties ont conclu deux protocoles, en 2020 et 2023, dont il n'est pas justifié de la caducité alors que les loyers ont été régulièrement payés.

Oralement à l'audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [S] [D] de ses demandes.
Elle fait valoir que le jugement constitue le titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion a été diligentée et que le commandement de quitter les lieux est régulier, et en déduit que la requérante mal fondée à solliciter sa réintégration dans le logement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

SUR CE,

Sur la réintégration

En application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l'espèce, l'expulsion a été diligentée en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 22 février 2019, qui a, notamment :
- condamné solidairement M. [N] [V] et Mme [S] [D] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3 337.52 euros, terme de novembre 2018 inclus, correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 sur les sommes de 2.283,60 euros et à compter du 27 septembre 2017 pour le surplus,
- autorisé M. [V] et Mme [D] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 25 mensualités de 90 euros et une 26ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 7 avril 2017,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais étaient respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit que toute mensualité restée impayée 7 jours après la réception d'une mise en demeure justifierait que la clause retrouve son plein effet, le solde de la dette devienne immédiatement exigible, l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef, cette-dernière soit condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.

Ce jugement a été signifié le 6 mai 2019 à M. [V] et Mme [D]. Il consitue donc un titre exécutoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2019, la société IMMOBILIERE 3 F a mis en demeure la requérante de payer la somme de 896,05 euros dans un délai de 15 jours à compter de ce courrier, et inddiqué qu'à défaut, elle exécuterait la décision judiciaire à son encontre pour le paiement et l'expulsion.

Ainsi, la déchéance du terme des délais accordés par le tribunal d'instance de PANTIN a été régulièrement notifiée à la requérante.

Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2019, la société IMMOBILIERE 3 F, agissant en vertu du jugement susvisé, a fait signifier à Mme [D] un commandement de quitter les lieux avant le 18 février 2020.

Si, pour contester le caractère exécutoire du jugement rendu le 22 février 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, la requérante se prévaut de deux protocoles de prévention conclus avec la société IMMOBILIERE 3 F les 8 octobre 2020 et 10 octobre 2023, ces protocoles stipulent chacun qu' "à défaut de respect par le débiteur de son engagement de régler chaque mois locatif courant, comme à défaut d'exécution du plan d'apurement, le bailleur est libre de reprendre ses poursuites contre lui sans délai ni formalités préalables" et que "le protocole est caduc dès le constat d'un impayé".

Par courrier recommandé du 18 mars 2024 avec accusé de réception, la société IMMOBILIERE 3F a notifié à Mme [D] une mise en demeure de payer la somme de 661,75 euros sous 15 jours, ajoutant qu'à défaut le plan d'apurement serait annulé te la procédure d'expulsion serait de nouveau engagée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expulsion diligentée le 17 juin 2025 est régulière.

En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande en réintégration dans le logement litigieux.

Sur les dommages-intérêts

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, dès lors que l'expulsion litigieuse est régulière, la demande en dommages-intérêts pour expulsion abusive est mal fondée. Mme [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [D], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [S] [D] de sa demande en réintégration dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93) ;

DÉBOUTE Mme [S] [D] de sa demande en dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [S] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [S] [D] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 17 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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